CETATEXT000018257677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257677.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05NC01192, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01192 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME GEGOUT - GUTTON M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour la SARL DANIEL DREYFUSS, ayant son siège 6 rue du Grand Rempart à Benfeld
(67230), par Me Gegout, avocat ; la SARL DANIEL DREYFUSS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1998, et, d'autre part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1994 à 1996 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions susmentionnées ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a admis l'existence d'un acte anormal de gestion à propos de la somme de 444 768 F hors taxes facturée le 31 décembre 1994 par la Maison Pierrot alors que la requérante a démontré l'intérêt pour elle de respecter son engagement en tant que responsabilité des opérations commerciales menées par le commissionnaire ; - s'agissant de la facture de 497 000 F hors taxes en date du 28 décembre 1995, c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante n'apportait aucun élément à l'appui de son moyen tiré de la nécessité d'apporter une contribution financière à la Maison Pierrot, alors dans de graves difficultés ; contrairement à ce qu'estime le tribunal, la requérante a démontré qu'elle avait un intérêt commercial manifeste à soutenir le commissionnaire ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la facture Kugel Frêres du 2 octobre 1995 d'un montant de 226 520 F hors taxes relevait d'un acte anormal de gestion, alors qu'en prenant en charge cette somme représentant une partie des dettes de la société Schatzle auprès de fournisseurs allemands, la requérante confirmait, en tant que courtier, sa bonne réputation auprès desdits fournisseurs ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'achat par la requérante des actions Vesoul Transports au prix de 800 F était un acte anormal de gestion alors que les méthodes de valorisation des titres retenues par l'administration ne tiennent pas compte des particularismes du contexte dans lequel est intervenue cette cession, et notamment de la crise dite de la « vache folle » et des difficultés de trésorerie rencontrées par la requérante ; subsidiairement, il conviendrait de retenir une valeur de 510 F, ce qui fait ressortir une moins value de 110 F par titre soit une moins-value globale de 220 000 F et entraînerait une réduction en base de 33 539 francs ; - les redressements en matière de TVA sont contestés par les mêmes moyens que ceux soulevés en matière d'impôt sur les sociétés ; il y a lieu également de procéder à la réintégration de la créance sur le trésor d'un montant de 411 749 F soit 62 770,73 € correspondant à la partie des déficits des exercices clos en 1995 et 1996 reportés en arrière et qui avait été annulée à la suite des redressements contestés ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la SARL DANIEL DREYFUSS ; Il soutient que : - la somme de 444 768 F versée à la Maison Pierrot relève d'une gestion anormale s'agissant d'une charge supportée par la requérante dans l'intérêt d'une autre société ; - la facture de 497 000 F du 28 décembre 1995 a pu à bon droit être réintégrée dans les résultats car elle représente en réalité un abandon de créance, motivé pour des raisons financières, qui n'a pas le caractère d'une opération de soutien commercial ; - c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la facture Kugel Frêres du 2 octobre 1995 d'un montant de 226 520 F hors taxes relevait d'un acte anormal de gestion dès lors qu'en prenant en charge cette somme représentant une partie des dettes de la société Schatzle auprès de fournisseurs allemands, la requérante confirmait, en tant que courtier, sa bonne réputation auprès desdits fournisseurs ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la facture Kugel Frêres du 2 octobre 1995 d'un montant de 226 520 F hors taxes relevait d'un acte anormal de gestion dès lors notamment que la requérante avait cessé toute relation commerciale avec la société Shatzle depuis mai 1994 ; - les moyens relatifs à la TVA et au report des déficits ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : le rapport de M. Desramé, président de chambre, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL DANIEL DREYFUSS, qui exerçait à titre principal l'activité de courtier en bétail consistant à mettre en relation les éleveurs, les revendeurs et les abattoirs moyennant le versement de commissions par chacune des parties intéressées, a notamment contribué à la réalisation d'opérations d'achat-revente de la SA Maison Pierrot et de la SA Schatzle, commissionnaires en bestiaux ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet concernant la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996, le service a, selon la procédure contradictoire de redressement, remis en cause la déduction de charges relatives, d'une part, à trois factures établies les 31 décembre 1994 et 28 décembre 1995 par la SA Maison Pierrot et le 2 octobre 1995 par la SARL Kugel Frères et, d'autre part, à la moins-value réalisée en 1996 lors de l'opération d'achat revente d'actions de la SA Vesoul Transports réalisée en 1996 au motif que ces charges étaient constitutives d'un acte anormal de gestion ; que le service a en outre remis en cause la déduction de la TVA figurant sur les factures litigieuses ; qu'il a, enfin, en conséquence des redressements susmentionnés en matière d'impôt sur les sociétés, annulé les déficits des exercices antérieurs reportés sur les exercices clos en 1997 et 1998 ; que la SARL DANIEL DREYFUSS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2005 ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1995, 1996, 1997 et 1998, restant en litige après la décision d'admission partielle de sa réclamation du 26 décembre 2000, et, d'autre part, à la réduction des droits supplémentaires de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de 1994 à 1996 ; Sur l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne les actes anormaux de gestion : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que d'une part, sauf dispositions contraires, l'administration a la charge d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes de gestion ayant motivé des redressements ; que, toutefois, pour ceux des redressements qui ont porté sur des charges, il appartient, au préalable, au contribuable de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes mais aussi de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que lorsque l'administration estime que l'entreprise n'a pas agi dans son intérêt, elle est réputée avoir apporté la preuve qui lui incombe dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié d'une contrepartie dans la réalisation de l'opération contestée ; que, d'autre part, l'abandon de créance accordé par une entreprise au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a considéré que le versement par la requérante d'une somme de 444 768 F hors taxes correspondant à la facture adressée par la Maison Pierrot le 31 décembre 1994 intitulée « demande d'avoir-remboursement du préjudice subi par la Maison Pierrot suite à vos transactions-insufisance de marge » était constitutif d'un acte anormal de gestion, aux motifs qu'aucun contrat n'avait été souscrit et que la facturation du manque à gagner conduit à transférer à la requérante les charges résultant des aléas commerciaux ; que si la requérante fait état de son obligation de garantir à ce commissionnaire une marge commerciale minimum de 3 % sur les opérations de revente de bétail, il est constant que cet engagement n'est attesté par aucun document écrit ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que seuls les aléas commerciaux négatifs ont été transférés à la société requérante, à l'exclusion de toute pondération en cas de réalisation d'une marge supérieure au pourcentage susmentionné et que le montant ainsi exigé par le commissionnaire pour couvrir sa perte est hors de proportion avec le montant des commissions facturées par la requérante de l'ordre de 210 000 F hors taxes ; qu'en se bornant à invoquer les usages de la profession pour justifier l'absence de convention écrite et son rôle de responsable des opérations commerciales concernées, la société DANIEL DREYFUSS n'établit pas le caractère déductible de la somme en cause, ni l'existence de l'intérêt que cette opération présenterait pour elle ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le versement litigieux constituait un acte anormal de gestion ; que, dès lors, l'administration a pu, à bon droit, réintégrer la somme en cause dans les résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 1995 ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a estimé que le versement à la Maison Pierrot d'une somme de 490 000 F HT, comptabilisée en charges exceptionnelles, correspondant à une facture du 28 décembre 1995 libellée « contribution financière en faveur de la SA Maison Pierrot selon les dispositions du protocole transactionnel signé ce jour », était constitutif d'un acte anormal de gestion en relevant le défaut d'intérêt pour la société requérante et le fait qu'elle était le seul associé à être intervenu ; que si, en vertu d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 28 décembre 1995, la société Daniel DREYFUSS a accepté de prendre en charge une contribution globale de 497 000 F majorée de la TVA soit 599 000 F toutes taxes comprises en vue de maintenir l'équilibre économique de la société Maison Pierrot et de renforcer ses fonds propres pour obtenir le concours des organismes financiers nécessaire à son développement, il résulte de l'instruction que le seul associé à avoir supporté cette contribution financière à titre définitif est la société requérante, alors qu'elle ne détenait que 22 % du capital et que le soutien du principal associé, M. Y, s'est borné à un engagement de caution en faveur du commissionnaire, d'ailleurs postérieur à la demande de soutien adressée à la société DANIEL DREYFUSS, limité à l'échéance du 30 juin 1996 ; qu'en outre, le versement de cette contribution s'est effectué par compensation avec le compte-courant d'associé détenu par la requérante dans la comptabilité du commissionnaire, ce qui a permis d'apurer ledit compte courant d'un montant total de 600 000 F avant que la participation de la requérante dans la société Maison Pierrot ne soit cédée en juin 1996 pour un franc symbolique à M. Y ; qu'enfin, la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'établir la réalité et la consistance de l'intérêt sur le plan commercial que lui procure l'aide financière ainsi apportée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve que cette contribution financière relevait d'une gestion commerciale anormale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite somme dans le bénéfice imposable de l'exercice clos le 30 juin 1996 de la société requérante ; Considérant, en troisième lieu, que le vérificateur a également, sur le fondement de l'acte anormal de gestion, réintégré dans les résultats de la société DANIEL DREYFUSS une somme de 226 500 F hors taxes correspondant à une facture adressée le 2 octobre 1995 par la SARL Kugel Frères, en règlement d'une « commission forfaitaire et définitive concernant différentes interventions liées aux créances Bovins RFA/Schatzle, conformément à notre protocole du 1er octobre 1995 » ; qu'il résulte de l'instruction que la société DANIEL DREYFUSS est intervenue en sa qualité de courtier en bestiaux entre la société Schatzle, commissionnaire en bestiaux, et différents fournisseurs allemands ; que la société Schatzle ne pouvant honorer les factures qui lui avaient été adressées par lesdits fournisseurs, la SARL Kugel Frères a alors racheté l'ensemble des créances en cause, la société requérante s'engageant à en prendre un tiers à sa charge ; que celle-ci soutient, en outre, qu'il était nécessaire, pour elle, de participer à l'apurement des dettes que la société Schatzle aurait contractées à l'égard de ses fournisseurs allemands afin de maintenir sa réputation commerciale de courtier en bétail et pouvoir ainsi continuer à exercer en Allemagne ; que, cependant, il est constant que la société requérante n'avait plus de relations commerciales avec la société Schatzle depuis mai 1994 et lui avait demandé en juillet 1994 de rembourser les prêts qu'elle lui avait précédemment consentis ; qu'en outre la requérante, qui d'ailleurs ne produit pas de contrat de nature à justifier son obligation de garantir la société Schatzle auprès des fournisseurs allemands, n'apporte aucun élément précis, notamment les factures établies auprès desdits fournisseurs ou correspondant à son activité d'entremise, permettant d'apprécier la réalité et la consistance de l'intérêt commercial dont elle entend se prévaloir ; que, dès lors , elle n'établit pas l'existence d'une contrepartie qui serait de nature à justifier l'opération litigieuse ; qu'en conséquence, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette opération constituait un acte anormal de gestion ; que, par suite, le service a pu, à bon droit, réintégrer la somme en cause dans les résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 1996 de ladite société ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis le 22 janvier 1996 de M. Bernard X 2000 actions de la SA Vesoul Transports, exerçant l'activité de transport de bétail, pour un montant total de 1 600 000 F, soit une valeur de 800 F (122 €) par action, et les a revendues le 12 mars 1996 à M. Guy Y, associé de la Sarl DANIEL DREYFUSS et de la société Vesoul Transports pour un montant de 800 000 F, soit un prix de 400 F (61 €) par action, faisant ainsi naître une moins-value à court terme de 800 000 F que la société a imputée sur les résultats de l'exercice clos au 30 juin 1996 ; que le vérificateur a estimé que le prix d'achat desdites actions, évalué à 400 F par action, était excessif et constituait un acte anormal de gestion et a, en conséquence, réintégré dans les résultats imposables de ce même exercice la charge exceptionnelle que la société avait ainsi déduite ; qu'en se bornant à des allégations générales non assorties de données chiffrées précises selon lesquelles les méthodes de valorisation des titres retenues par l'administration ne tiennent pas compte des particularismes du contexte dans lequel est intervenue cette cession, et notamment de la crise dite de la « vache folle » et des difficultés de trésorerie rencontrées par la requérante, la société DANIEL DREYFUSS ne critique pas utilement les différentes méthodes d'évaluation mises en oeuvre par le service, qui a fixé la valeur vénale réelle du titre à la date des deux transactions, soit le prix unitaire de 400 F, en combinant la valeur mathématique avec les valeurs de productivité et de comparaison ; que si la requérante fait valoir qu'une cession de 3 000 titres est intervenue le 11 décembre 1995 pour un prix unitaire de 800 F, elle ne donne pas de précision sur les autres transactions réalisées par M. X le même jour ou encore les acquisitions effectuées le 13 février 1996 par M. Guy Y auprès d'autres associés ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction qu'elle entretenait avec M. X des relations financières et commerciales significatives au moment des transactions litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l'acquisition par la société desdites actions au prix de 800 F l'action constituait une libéralité relevant d'une gestion anormale ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, réintégrer dans les bénéfices imposables de la SARL DANIEL DREYFUSS le montant de la moins-value que celle-ci avait inscrite en charge dans ces mêmes résultats ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit à la demande subsidiaire de la requérante tendant à ce que soit retenue une valeur de 510 F générant alors une moins-value globale de 220 000 F soit une réduction en base de 33 539 F ; En ce qui concerne l'annulation de la créance sur le trésor résultant de l'annulation des reports de déficits : Considérant que si la requérante persiste en appel à contester l'annulation par le service de la créance sur le trésor dont se prévalait la société au titre du report en arrière des déficits dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, ses prétentions ne peuvent qu'être écartées dès lors que, comme il a été dit plus haut, c'est à bon droit que le service a effectué les redressements susmentionnés en matière d'impôt sur les sociétés ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 272 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; que le 4 de l'article 283 dudit code vise les cas où « … la facture… ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur » ; Considérant qu'à hauteur d'appel, la requérante se borne à contester les chefs de redressements en matière de TVA par les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de ses conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ; qu'il résulte de ce qui précède que si la société requérante se prévaut des trois factures litigieuses susmentionnées, l'administration a apporté des éléments pertinents de nature à contester la réalité des prestations auxquelles sont censées correspondre lesdites factures ; que compte tenu du contexte ci-dessus rappelé, en l'absence de justificatifs complémentaires apportés par le redevable et eu égard à la valeur des explications respectivement fournies par l'administration et la requérante, la réalité des prestations fournies par la SA Maison Pierrot et par la SARL Kugel Frères ne saurait être regardée comme établie ; que, dès lors , la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les trois factures litigieuses ne peut faire l'objet d'une déduction ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des compléments de TVA auxquels elle a, en conséquence, été assujettie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SARL DANIEL DREYFUSS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL DANIEL DREYFUSS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DANIEL DREYFUSS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01192