CETATEXT000018257678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257678.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05NC01269, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01269 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME LEONTI Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, complétée par un mémoire enregistré le 4 septembre 2006, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Leonti, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-01741 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la règle du double n'était pas applicable à l'ouverture de la procédure de redressement litigieuse ; - un contrôle occulte de son train de vie a été effectué en 1994 et a servi de base au contrôle de 1999 sans qu'il en soit informé ; - l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est irrégulier ; il n'a pas eu connaissance de la qualité des membres de la commission ; la commission n'a pas examiné l'ensemble des pièces produites ; l'avis mentionnait que son avocat et le vérificateur étaient membres de la commission ; l'avis qui lui a été communiqué ne comportait ni la date de l'avis, ni la signature du président de la commission ; - l'administration a reconnu que sa balance de trésorerie, qu'elle ne lui a pas communiquée, ne présentait ni déséquilibre, ni anomalie ; - malgré ses demandes, l'administration n'a pas vérifié que les crédits provenaient de l'activité viticole du ménage ; - l'administration a vérifié la comptabilité de l'activité non commerciale de son épouse ; - il appartenait à l'administration de démontrer le caractère occulte de ses mouvements ; - les documents qu'il a produits devant le tribunal administratif étaient probants, notamment celui démontrant qu'il avait restitué une somme de 3 000 € à M. Y et qu'on ne peut lui imposer de démontrer la réalité de prêts familiaux pour lesquels aucune formalité n'est requise en droit civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2006, complété par un mémoire enregistré le 17 avril 2007, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque en fait ; - il n'est pas prévu par les textes que les noms des membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soient communiqués au contribuable ; que ces noms figurent sur le procès-verbal de réunion dont le contribuable n'a pas demandé la communication ; que l'ampliatif de l'avis communiqué au contribuable n'avait pas à comporter les noms et qualités des membres, contrairement à la minute de l'avis ; - la mention du nom de l'avocat du requérant et du vérificateur constitue une erreur matérielle sans influence ; - les membres de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ont disposé des pièces justificatives produites par les époux X et se sont régulièrement prononcés au vu de ces pièces ; - en tout état de cause, l'irrégularité de l'avis ne peut que modifier la charge de la preuve ; - la règle dite du double est antérieure à la procédure en cause ; - l'administration n'était pas tenue de vérifier l'ensemble des comptes des intéressés, à qui il appartenait de produire tous justificatifs à la demande d'éclaircissements ou de justifications qui leur avait été adressée ; - le contrôle du compte mixte sur lequel étaient virés les salaires de Mme X, qui n'a pas été utilisé pour redresser les bénéfices professionnels de l'intéressée, n'a pas constitué une vérification de comptabilité de son activité non commerciale ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer les résultats de la balance de trésorerie qu'elle a établie et qui avait, en tout état de cause, été annexée au rapport de vérification ; qu'au surplus, aucune taxation n'a été établie à ce titre ; - il n'est pas établi que les redressements procèdent d'un contrôle antérieur ; - les attestations et documents produits par le requérant ne sont pas probants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en jugeant que l'administration pouvait demander à M. X des justifications sur ses crédits d'origine indéterminée, dès lors que le montant total des crédits bancaires dont il avait disposé étaient de plus du double des revenus bruts qu'il avait déclarés, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que cette règle dite du double n'était pas applicable à la date des faits ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas omis de répondre à un moyen ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que les irrégularités qui affectent l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de la procédure contradictoire de redressement sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la qualité des membres de la commission n'a pas été communiquée au requérant, de ce que l'avis de la commission comporterait des erreurs en ce qui concerne sa composition, de ce que la copie de l'avis de la commission ne comportait pas la date de l'avis et la signature du président de la commission et de ce que la commission aurait mal apprécié les éléments dont elle disposait et n'aurait pas examiné l'ensemble des pièces produites par le contribuable ne peuvent qu'être rejetés ; En ce qui concerne les demandes de justifications et d'éclaircissements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales: En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a pu régulièrement adresser à M. et Mme X, le 6 juillet 1999, deux demandes d'éclaircissements ou de justifications portant sur les crédits apparus sur leurs comptes bancaires dès lors qu'eu égard à leur montant, de plus du double du revenu brut qu'ils avaient déclaré, l'administration était en droit de supposer qu'ils avaient pu disposer de revenus imposables plus importants que ceux-ci ; que si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration n'a pas vérifié, au besoin en recourant à une vérification de comptabilité, si certains des crédits apparus sur les comptes bancaires du foyer provenaient des activités professionnelles de Mme X, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de procéder à une telle vérification et il appartenait aux contribuables d'apporter éventuellement toutes justifications sur ces crédits ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a opéré aucun redressement à partir de la balance de trésorerie qu'elle avait établie et qui n'avait, d'ailleurs, mis en évidence aucune insuffisance ; qu'elle n'avait, dès lors, aucune obligation de communiquer ladite balance ; Considérant que l'administration, qui n'a pas opéré de redressements au titre des revenus professionnels de Mme X a pu, conformément aux dispositions de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, examiner les opérations figurant sur les comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel par Mme X et demander aux contribuables des éclaircissements ou justifications sur ces opérations, sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la seule attestation établie par M. Z le 2 novembre 1999, postérieurement à l'intervention du service, assortie de copies de chèques, certifiant que M. X lui avait prêté diverses sommes qu'il n'a pu rembourser qu'après avoir vendu certains de ses biens, n'est pas suffisamment probante pour établir la réalité de ces allégations ; que M. X n'apporte pas d'autres éléments qu'en première instance en ce qui concerne les autres crédits d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publiques et de la fonction publique. 2 N° 05NC01269
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.