CETATEXT000018257679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257679.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05NC01317, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01317 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 10 octobre 2005, 5 juillet 2006 et 4 mai 2007, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200752-02300319-040448 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Nancy, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il n'exerçait pas une activité à caractère professionnel ; - si son activité présente un caractère industriel et commercial au sens de l'article 35-I-3° du code général des impôts, elle n'a pas un caractère professionnel dès lors qu'elle n'est pas exercée à titre principal, de manière régulière et ne présente par un caractère habituel ou saisonnier ; - l'adhésion à un centre de gestion agréé lui a été refusée, faute d'exercice d'une activité professionnelle à titre habituel ; - les opérations antérieures ont été effectuées par M. et Mme X et ne concernaient donc pas la même personnalité patrimoniale, fiscale et juridique ; que, compte tenu de leur ancienneté et de leurs conditions de réalisation, elles ne peuvent être regardées comme participant à une activité exercée à titre habituel et professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments du requérant et ont examiné tous les moyens ; - le refus d'adhésion à un centre de gestion agréé n'est en tout état de cause pas une décision opposable à l'administration ; - l'activité de l'intéressé a présenté un caractère lucratif assorti d'une intention spéculative et exercée à titre habituel, ce qui caractérise une activité professionnelle ; - le moyen tiré de l'absence de caractère saisonnier de l'activité doit être écarté, dès lors qu'il n'a jamais été soutenu que les opérations de lotissement présentaient un tel caractère ; - quelles que soient leurs conditions, les opérations antérieures constituaient le début d'une activité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour juger que les activités de lotisseur de M. X devaient être soumises à la taxe professionnelle en application de l'article 1447 du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur ce que cette activité à caractère habituel était exercée dans un but lucratif ; qu'il n'était, dès lors, pas tenu de répondre davantage au moyen tiré par M. X de ce que son activité ne présentait pas un caractère professionnel ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour omission de statuer sur un de ses moyens ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait déjà procédé à une opération de lotissement en 1986, a acquis en 1997 une parcelle dans le but de créer un lotissement et l'a divisée en cinq lots dont l'un a été vendu en 1998, un autre en 2000 et deux autres en 2001, le cinquième étant par ailleurs cédé en 2003 ; qu'alors même que M. X avait une autre activité professionnelle à titre principal, il a ainsi exercé une activité de lotisseur à titre habituel ; que la circonstance que l'adhésion à un centre de gestion agréé ait été refusée au requérant au motif qu'il n'exerçait pas une activité professionnelle à caractère habituel est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01317
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.