CETATEXT000018257680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257680.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 05NC01318, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC01318 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 5 juillet 2006 et 7 mai 2007, présentés pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201699 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - si son activité présente un caractère industriel et commercial au sens de l'article 35-I-3° du code général des impôts, elle n'a pas un caractère professionnel pour l'application de l'article 163-O-A du même code, dès lors qu'elle n'est pas exercée à titre principal et de manière régulière ; - les documentations administratives 8-D-33 et 8-D-13 prévoient que les profits qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle, ce qui est son cas, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 163-O-A ; - les opérations antérieures ont été effectuées par M. et Mme X et ne concernaient donc pas la même personnalité patrimoniale, fiscale et juridique ; que, compte tenu de leur ancienneté et de leurs conditions de réalisation, elles ne peuvent être regardées comme participant à une activité exercée à titre habituel et professionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, complété par un mémoire enregistré le 10 juillet 2007, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les profits réalisés à l'occasion du lotissement d'un terrain acquis à cette fin sont le résultat normal d'une activité professionnelle industrielle et commerciale et ne présentent pas le caractère de revenus exceptionnels au sens de l'article 163-O-A du code général des impôts ; - l'activité de lotissement du requérant, qui a présenté un caractère lucratif et a été habituelle, avait un caractère professionnel, eu égard également aux opérations réalisées antérieurement, et ne pouvait être source de revenus exceptionnels ; que, quelles que soient leurs conditions, les opérations antérieures constituaient le début d'une activité professionnelle ; - le dernier alinéa de la documentation de base 8-D-33 ne comporte pas de dispositions nouvelles par rapport à la loi et à la jurisprudence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 163-0-A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui avait déjà procédé à une opération de lotissement en 1986, a acquis en 1997 une parcelle dans le but de créer un lotissement et l'a divisée en cinq lots dont l'un a été vendu en 1998, un autre en 2000 et deux autres en 2001, le cinquième étant par ailleurs cédé en 2003 ; que les profits ainsi réalisés par le requérant à l'occasion du lotissement d'un terrain précédemment acquis à cette fin sont le résultat normal de l'activité de caractère industriel et commercial ainsi entreprise et ne peuvent dont pas être regardés, alors même que M. X exerçait une activité professionnelle différente à titre principal, comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163-0-A du code général des impôts ; Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ni des dispositions de l'instruction 8-D-33 à jour au 30 juin 1998, qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale, ni des dispositions de l'instruction administrative 8-D-13 relative aux marchands de biens, dans les prévisions desquelles il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 05NC01318
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.