CETATEXT000018257683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257683.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00016, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00016 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SALHI Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Clément X demeurant ... et pour la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT, représentée par sa gérante, dont le siège est situé rue du Hanenberg à Grendelbruch
(67190), par Me Salhi, avocat ; Les époux X et la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 avril 2004 du conseil municipal de la commune de Grendelbruch qui a retiré la délibération du 16 février 2004 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et a décidé d'approuver le plan modifié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grendelbruch le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a écarté comme non assorti de précisions suffisantes le moyen tiré de ce que la commune n'établissait pas avoir respecté les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; - le commissaire enquêteur n'a pas motivé ses conclusions ; - l'emplacement réservé affectant les parcelles dont ils sont propriétaires n'est pas précisément délimité et son objet non défini ; la création de cet emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commune a entendu créer ledit emplacement réservé pour supprimer les constructions implantées sur l'une des parcelles ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour la commune de Grendelbruch, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen ; la commune conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les convocations ont été adressées dans le délai de trois jours francs avant la séance ; les conclusions du commissaire enquêteur sont régulièrement motivées ; les emplacements réservés répondent à un projet d'aménagement et de sécurisation de l'entrée de l'agglomération ; le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Vu l'ordonnance fixant au 17 septembre 2007 la clôture de l'instruction ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2007, présentée pour la commune de Grendelbruch ; Vu, enregistrées le 17 octobre 2007, les observations en réplique à la note en délibéré, présentées pour M. et Mme X et la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT ; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2007 rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Salhi, avocat de M. et Mme X ET DE LA SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT, et de Me Meyer, avocat de la commune de Grendelbruch, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération du 30 avril 2004 : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales des communes dispose que : «Toute convocation est faite par le maire... Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.» ; qu'aux termes l'article L. 2121-11 du même code : «Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations à la séance du conseil municipal de Grendelbruch du 30 avril 2004 ont été distribuées par le policier municipal le 26 avril 2004 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions précitées du code général des collectivités locales n'auraient pas été respectées doit être écarté comme non fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (…) dans les formes prévues par les articles 7 à 21 du décret modifié n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.(…)» ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 modifié, désormais repris à l'article R. 123-22 du code de l'environnement : «(…) Le commissaire enquêteur (…) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.(…)» ; que le commissaire enquêteur a examiné les observations recueillies sur le projet de révision du plan local d'urbanisme, en les regroupant par thème et s'est prononcé sur leur bien-fondé au regard du projet de la collectivité publique ; qu'il a émis, sur ce projet, un avis favorable en préconisant certaines adaptations pour tenir compte des observations exprimées par le public ; qu'ainsi, l'avis du commissaire enquêteur qui n'est pas entaché de contradiction, répond aux exigences des dispositions précitées de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 modifié ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1-8° du code de l'urbanisme, alors applicables, que le plan local d'urbanisme peut fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, alors applicable : «(…) Les documents graphiques font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (…)» ; Considérant, d'une part, que ces dispositions n'obligent pas les auteurs d'un plan local d'urbanisme à délimiter de manière précise l'emprise des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du projet de révision, que la commune a inscrit au titre des emplacements réservés, les parcelles appartenant aux époux X, pour une superficie de 19,5 ares, dans le but d'aménager, par un traitement paysager, l'entrée Est du village et de sécuriser le carrefour situé au croisement de la route de Rosheim et de la rue du Quartier Guirbaden ainsi que l'accès au cimetière ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la création d'un tel emplacement, dont la destination est précisée, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, que nonobstant la présence, sur les parcelles en cause, de bâtiments d'exploitation dont l'activité est susceptible d'être affectée par les projets susmentionnés, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant, pour les motifs susindiqués, à la création d'un emplacement réservé ; qu'en admettant même que l'objectif poursuivi puisse être atteint d'une autre façon ou en retenant d'autres emplacements, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré, à cet égard, par les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X et la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 30 avril 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grendelbruch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme X et la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X et de la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT le paiement à la commune de Grendelbruch de la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT verseront à la commune de Grendelbruch la somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Clément X, à la SARL BATIMENT LE CLOS COUVERT et à la commune de Grendelbruch. 2 N° 06NC00016