CETATEXT000018257684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC00022, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00022 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB RIO Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500892 du 6 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, et l'a informé que son titre de conduite avait perdu sa validité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et la reconstitution d'un capital de douze points dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier car il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'irrégularité du retrait de quatre points à raison d'une infraction commise le 14 décembre 2002 alors qu'il ne s'agissait pas d'une amende forfaitaire ; - concernant l'infraction commise le 14 avril 2003, il n'a jamais reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route concernant d'éventuels retraits de points ; - il n'a jamais réglé l'amende forfaitaire qui est prescrite en application de l'article L. 133-4 du code pénal ; - par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne prouve pas l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant même ne pas émettre ce titre ; - s'agissant des infractions commises les 30 avril 2004, 8 janvier 2004 et 28 avril 2004, les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dont il lui a été fait application méconnaissent le principe constitutionnel de sécurité juridique, et violent la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la réalité des infractions n'est pas établie car il n'a pas payé l'amende forfaitaire et le ministre n'a pas émis de titre exécutoire ; - s'agissant de l'infraction commise le 14 décembre 2002, il n'a pas bénéficié d'une information complète sur le nombre et la procédure de retrait de points, la preuve de cette information incombant à l'administration ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure en date du 27 septembre 2006 adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui enjoignant de présenter un mémoire en défense sous peine d'être réputé acquiescer aux faits exposés dans la requête et l'accusé de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour en date du 20 décembre 2006 fixant la clôture de l'instruction au 15 janvier 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges, en relevant que l'intéressé a reçu lors de la constatation des infractions commises, l'ensemble des informations exigées par les articles du code de la route cités dans le jugement, ont expressément répondu à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en tant qu'il aurait été omis de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du retrait de quatre points attachés à l'infraction relevée le 14 décembre 2002 ; Sur la légalité de la décision portant retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route «I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ; qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une condamnation définitive, ou, dans la rédaction de cet article issue de la loi du 12 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire ; que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, l'illégalité de certaines décisions de retrait de points n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du ministre constatant la nullité du permis que dans la mesure où le conducteur aurait illégalement été privé des douze points affectés à son permis ; que le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit avant la clôture d'instruction, d'observations en défense alors qu'il y avait été invité par une mise en demeure, est réputé acquiescer aux faits exposés dans les mémoires du requérant, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; En ce qui concerne l'infraction du 14 décembre 2002 entrainant un retrait de quatre points : Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné par jugement définitif du 10 janvier 2003 pour n'avoir pas respecté une règle de priorité le 14 décembre 2002 à Nancy ; qu'à l'appui de sa contestation du retrait de quatre points résultant de cette infraction, il fait valoir qu'il n'a pas reçu, lors de l'établissement du procès-verbal, un double de ce procès-verbal ni l'information concernant les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précitées qui prévoient que l'intéressé doit être informé qu'il est passible d'un retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X a signé le procès-verbal n° 48289882 relatif à l'infraction commise le 14 décembre 2002, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points mais également qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que l'avis de contravention remis à l'intéressé contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé en a reçu communication, lors de la constatation de l'infraction ; En ce qui concerne l'infraction commise le 14 avril 2003 entrainant un retrait de trois points : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été verbalisé le 14 avril 2003 à Velaines pour le franchissement d'une ligne continue ; que le requérant soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire ; que, par suite, la réalité de l'infraction n'étant pas établie conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, le retrait de trois points consécutif à la dite infraction est entaché d'illégalité ; En ce qui concerne les infractions des 30 avril 2004, 8 janvier 2004 et 28 avril 2004 : Considérant que M. X a été verbalisé pour des infractions au code de la route commises respectivement les 8 janvier 2004 à Liverdun, 30 avril 2004 à Laxou, et 28 avril 2004 à Nancy entraînant le retrait de quatre, trois et deux points ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui le dénie, ait payé l'amende forfaitaire ou que le ministre ait émis de titre exécutoire, ce dernier s'étant borné, devant le tribunal, à produire le procès-verbal de contravention relatif à chacune de ces infractions, et à faire valoir que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, la réalité des infractions n'étant pas établie conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, les retraits de quatre, trois et deux points consécutifs auxdites infractions sont entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant trois, trois, quatre et deux points suite aux infractions commises les 14 avril 2003, 30 avril 2004, 8 janvier 2004 et 28 avril 2004 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 avril 2005 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…)» ; Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions susmentionnées en date des 14 avril 2003, 30 avril 2004, 8 janvier 2004 et 28 avril 2004 et de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 6 avril 2005 implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le ministre donne instruction au préfet de la Meurthe-et-Moselle de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de huit points sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 6 décembre 2005 et la décision du 6 avril 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X que son titre de conduite avait perdu sa validité sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir huit points au capital du permis de conduire de M. X et d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 06NC22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.