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06NC00080

CETATEXT000018257686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00080, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00080 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER dont le siège est situé 44 Chemin Haut BP 248-R6 à Strasbourg Cedex 1

(67006), par le Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la SOCIETE TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 786,30 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des péages autoroutiers qu'elle a acquittés au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 786,30 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2003 et capitalisés à compter du 9 avril 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la demande formée à titre principal avait le même objet que la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée et l'a rejetée comme irrecevable ; - l'Etat a porté atteinte à l'égalité de traitement des usagers devant les charges publiques et créé par sa seule faute un préjudice d'un montant équivalent à celui de la taxe sur la valeur ajoutée mais qui ne saurait être assimilé à une demande de remboursement de ladite taxe ; ne pas admettre le droit à indemnisation aboutit à créer au profit de l'Etat un enrichissement sans cause ; - c'est à tort que le tribunal a considéré comme non justifiés les préjudices financiers liés à la perte de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le tribunal n'a pas commis d'erreur en rejetant comme irrecevable l'action en dommages-intérêts au motif de l'existence d'un recours parallèle fiscal ; que, subsidiairement pour les conclusions irrecevables et à titre principal pour le surplus, l'erreur d'interprétation du droit communautaire ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que le préjudice allégué, qui n'est pas établi ne pourrait, en outre, être qualifié de direct ; que la société requérante n'a subi aucun préjudice spécial et ne peut, dès lors, invoquer une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER, qui exerce une activité de transport routier, a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait d'une part de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée antérieurement au 1er janvier 2001 de récupérer dans les conditions de droit commun la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages autoroutiers qu'elle a supportés pour les besoins de ses activités imposables, et d'autre part du mécanisme de compensation mis en place par les pouvoirs publics postérieurement à cette date envers les seules sociétés concessionnaires d'autoroute et excluant les usagers ; que le tribunal administratif a estimé, d'une part, que les conclusions tendant au versement d'une indemnité équivalant à la taxe acquittée au cours des années 1996 à 2000 avaient le même objet que celles tendant à la restitution de cette imposition formulées devant le juge de l'impôt, et, d'autre part, que la société ne justifiait pas avoir supporté un préjudice financier spécial, direct et certain ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande dont la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER avait saisi le Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'elle tendait à l'obtention d'une indemnité de 10 986,30 euros, avait en réalité le même objet que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages supportés au titre de la période correspondant aux années 1996 à 2000 ; qu'une telle demande ne pouvait, dès lors, être présentée que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable dans cette mesure ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état de considérations générales et de calculs théoriques sans apporter de nouvelles justifications en appel, la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER n'établit pas la réalité du préjudice distinct qu'elle invoque, de caractère financier, et qui résulterait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée placée de mobiliser une trésorerie plus importante ainsi que des entraves mises à son développement et à son investissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX SEEGMULLER et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00080

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