CETATEXT000018257690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/76/CETATEXT000018257690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 06NC00113, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00113 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour la SOCIETE SIRC, ayant son siège ZI rue Edouard Herriot à Marigny-le-Chatel
(10350), par Me Willemin de la SCP d'avocats Fidal ; la SOCIETE SIRC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200533 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % et à la contribution temporaire de 15 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre au second moyen tiré de l'écriture de reprise de la provision par un compte de produit ; - le tribunal n'a pas exactement apprécié la nature du redressement litigieux et la demande faite par la requérante à laquelle elle s'est abstenue partiellement de répondre ; le litige concerne la constatation de pertes sur créances irrécouvrables et non la constatation d'une provision, le vérificateur ayant refusé d'admettre la déduction des pertes sur créances, faute de précisions sur la solvabilité du débiteur et sur les diligences effectuées de nature à démontrer le caractère irrécouvrable de ces créances ; or, les attestations des liquidateurs des sociétés concernées prouvent le caractère irrécouvrable des créances ; - le fait d'avoir anticipé sur 1997 la perte de créances qui aurait dû être comptabilisée est une simple erreur comptable rectifiable, ce qui autorise à déduire la perte sur l'exercice 1998 ; d'autres erreurs comptables effectuées en 1998 peuvent donner lieu à compensation au titre de l'exercice 1999 ; - en tout état de cause, le rétablissement des créances à son actif doit être compensé par les écritures de reprise des provisions qu'elle avait auparavant constituées pour ces créances douteuses au cours des exercices précédents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de la SOCIETE SIRC ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'avis de dégrèvement en date du 26 juin 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : le rapport de M. Desramé, président de chambre, et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE ANONYME SIRC portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, le service a notamment remis en cause la déduction en tant que perte de diverses créances sur clients jugées irrécouvrables par ladite société et la déduction en tant que charge d'une somme de 36 396 F visant à régulariser des comptes « clients divers » ; que la SOCIETE SIRC demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires, d'un montant total de 151 395 €, résultant des redressements afférents aux créances irrécouvrables ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 26 juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 56 883 € du complément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire, auquel la SOCIETE SIRC a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur sa demande tendant à ce que les provisions reprises en contrepartie de la constatation en pertes de ses créances jugées irrécouvrables soient imputées par voie de compensation sur les redressements litigieux manque en fait ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 précité du code, la perte résultant de ce qu'une créance est devenue irrécouvrable peut être imputée sur les résultats de l'exercice à la clôture duquel le caractère définitivement irrécouvrable de la créance est établi ; que dès lors qu'il appartient au contribuable de justifier des écritures comptables qui viennent en déduction pour le calcul du bénéfice net, il incombe à la société requérante d'apporter la preuve du caractère irrécouvrable des créances qu'elle a comptabilisées en pertes ; Considérant, en premier lieu, qu'alors que la société requérante avait constaté des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant de 1 885 385,32 F au titre de l'exercice clos en 1997 et de 2 281 851,62 F au titre de l'exercice clos en 1998, le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables une somme de 960 017 F et de 1 337 422,63 F respectivement au titre des exercices 1997 et 1998 au motif que le caractère définitivement irrécouvrable de ces créances n'était pas, à la clôture de chacun des exercices considéré, démontré ; Considérant que si la requérante a, pour certaines créances, qui ont d'ailleurs donné lieu aux dégrèvements susmentionnés, produit des attestations « d'irrécouvrabilité » établies par les mandataires liquidateurs des clients concernés, elle n'a, pour contester le montant des sommes réintégrées restant en litige, apporté aucun élément de nature à justifier de leur caractère irrécouvrable mais se borne à invoquer leur ancienneté et le fait qu'elles ont fait l'objet de provisions au cours des exercices antérieurs ; qu'en s'abstenant de fournir toute précision sur les diligences qu'elle aurait faites en vue de leur recouvrement et en ne mentionnant aucune circonstance propre à démontrer l'insolvabilité des débiteurs, la requérante n'apporte pas le preuve que les créances dont s'agit présentaient un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice et n'établit pas ainsi que ces créances étaient devenues irrécouvrables à la clôture de l'exercice ; que, dès lors, c'est à bon droit que les écritures de perte affectant les résultats des exercices 1997 et 1998 ont été rejetées par le service ; Considérant, en second lieu, que la société requérante fait valoir que les créances litigieuses, qui avaient fait antérieurement l'objet de provisions pour créances douteuses, ont donné lieu après constatation de leur caractère irrécouvrable à une reprise comptable des provisions et que le montant de ces reprises doit venir s'imputer sur le montant des redressements contestés ; que, cependant, le caractère irrécouvrable de la perte des créances litigieuses n'étant pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, la reprise anticipée des provisions pour créance douteuse qu'elle avait constituées a le caractère d'une erreur comptable délibérée qui est opposable au contribuable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire et par voie de compensation, la rectification des erreurs qu'elle aurait commises et la réduction à due concurrence des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SIRC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE SIRC une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 56 883 € en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire et des pénalités y afférentes auquel la SOCIETE SIRC a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE SIRC. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE SIRC une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SIRC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00113