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06NC00290

CETATEXT000018257704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 06NC00290, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00290 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DESRAME SOUDIER M. Jean-François DESRAME M. COLLIER Vu la requête, enregistrée les 21 et 22 février 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 janvier 2007, présentée pour M. Ulrich X, demeurant ..., par Me Soudier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204115 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1995 à 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 ; 22) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et, à titre subsidiaire, de réduire le montant desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal a d'abord commis une erreur de fait et de droit en appliquant l'article 4 A du code général des impôts sans tenir compte de l'article 12 de la convention franco-allemande de lutte contre les doubles impositions du 21 juillet 1959 ; c'est, en effet, à tort que le tribunal a admis sur le fondement de l'article 4 A du code général des impôts que le requérant était domicilié en France et donc imposable en France alors qu'en application de l'article 12 de la convention franco-allemande, l'imposition des revenus tirée de l'activité libérale de l'intéressé, uniquement exercée en Allemagne, n'était imposable que dans cet Etat ; le requérant n'a jamais exercé physiquement d'activité professionnelle en France et, a fortiori, ne disposait d'aucune installation permanente, ses clients se déplaçant en Allemagne au siège de la société employant l'intéressé ; l'administration n'a pas apporté la preuve que l'activité du requérant était exercée en France ; - les dispositions des articles 4 A et 4 B ne sont pas conformes à la convention franco-allemande du 21 juillet 1959, laquelle est supérieure au droit interne ; le juge qui aurait dû vérifier si l'imposition du requérant en France était compatible avec la convention n'a pas vérifié si l'intéressé disposait en France d'une installation permanente au sens de l'article 12 de la convention ; or, c'est en Allemagne que le requérant exerçait une activité libérale à partir d'une installation permanente ; - subsidiairement, les chiffres retenus par l'administration ne correspondent pas à la réalité et le tribunal, qui aurait dû demander communication des pièces au juge instruisant l'affaire pénale concernant le contribuable, n'a pas tenu compte des «débits» figurant sur les relevés des comptes bancaires du requérant correspondant à des charges ; - le requérant ayant une installation fixe en Allemagne et n'ayant jamais exercé en France d'activité professionnelle, c'est à tort que le tribunal lui a appliqué les articles 259 et 259 B du code général des impôts soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée française les prestations de service effectuées par un prestataire établi en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - le tribunal a fait une exacte application des règles de territorialité de l'impôt ; compte tenu du caractère subsidiaire de la convention fiscale du 21 juillet 1959, l'administration a considéré d'abord, et à juste titre, que le requérant disposait d'une résidence habituelle en France et qu'il y était ainsi imposable sur les revenus de source mondiale ; de plus, le requérant disposait en France d'une installation permanente lui permettant d'exercer son activité non commerciale en France ; par conséquent, à supposer même que la convention fiscale soit applicable à raison d'une double imposition, l'article 12 de cette convention ne fait pas obstacle au rattachement du revenu global français des produits de l'activité libérale exercée en France ; - le requérant ne démontre pas avoir exercé exclusivement son activité en Allemagne et ne prouve ni être imposable en Allemagne en qualité de résident ni être imposé deux fois du fait d'une imposition effective ; - le vérificateur a tenu compte des frais professionnels et a éliminé les sommes qui ne faisaient que transiter sur les comptes ; il appartenait au contribuable de demander l'accès aux pièces détenues par l'autorité judiciaire ; le contribuable qui a été imposé d'office supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; - le tribunal a pu, à juste titre, considérer que le requérant exerçait une activité non commerciale en France justifiant l'application des articles 259 et 259 B du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenants du 9 juin 1969 et 28 septembre 1989 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant initialement sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 puis étendu aux années 1995 et 1996, M. X, ressortissant de nationalité allemande exerçant une activité de courtier en prêts et de conseil en entreprise, a fait l'objet de redressements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1999 notifiés selon la procédure de taxation d'office, et au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour les années 1995 à 1999, notifiés selon la procédure d'évaluation d'office ; Sur l'impôt sur le revenu : En ce qui concerne les modalités d'imposition en France des revenus de M. X : Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française» ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

  1. a)les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. b)celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. c)celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques» ; Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, M. X, qui avait une résidence habituelle à Weckolsheim (Haut-Rhin), avait un foyer en France au sens du
  4. a)de l'article 4 B-1 du code général des impôts ; ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que l'intéressé avait son domicile fiscal en France au sens des article 4 A et 4 B précités et que les revenus tirés de son activité professionnelle devaient être soumis à l'impôt sur le revenu en France ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 : «1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus autres que ceux visés aux articles 13 et 14 sont imposables dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus. / 2. Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des Etat contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière (…).» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait, dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, expressément reconnu, devant le juge d'instruction, exercer en France depuis 1994 une activité non déclarée de conseil en entreprise, en financement et en immobilier ; que ces déclarations sont corroborées par les constatations opérées lors de la perquisition effectuée à son domicile qui a révélé que l'intéressé y disposait des moyens matériels tels que bureau, ligne téléphonique et fax, et matériel informatique lui permettant d'y exercer son activité ainsi que de nombreux documents mentionnant les noms d'entreprise avec lesquelles il était en relation d'affaires ainsi que divers contrats de travail ; que si le requérant fait valoir qu'il exerçait son activité uniquement en Allemagne à partir d'un bureau mis à sa disposition par la société IFB en vertu d'un contrat de collaboration, il résulte de l'instruction que la mise à disposition du bureau était limitée à l'année 1995, que le bureau était attribué à d'autres personnes, que l'activité déployée par le requérant excédait l'objet dudit contrat et, qu'en tout état de cause, la société IFP avait été mise en liquidation judiciaire durant l'année 1997 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne saurait être regardé comme ayant disposé en Allemagne d'une installation permanente dont il usait de façon régulière au sens des stipulations de l'article 12 de la convention précitée, doit être regardé comme ayant le siège de son activité de conseil en France ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen de M. X, tiré de ce qu'il exerçait une activité exclusivement en Allemagne et que l'article 12 de la convention susmentionnée fait obstacle à l'application des article 4 A et 4 B-1 du code général des impôts, doit être écarté ; que, par suite, le requérant, qui, par ailleurs, ne prétend pas être exposé à un risque de double imposition en Allemagne au titre des revenus de son activité de conseil, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a imposé en France les revenus de son activité de conseil ; En ce qui concerne l'évaluation du montant des bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices non commerciaux, supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge, par application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, contrairement à ce que persiste à soutenir le requérant en appel, il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant des bénéfices non commerciaux au titre de chaque année vérifiée, le vérificateur ne s'est pas borné à retenir les sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires mais a effectivement retranché le montant des charges exposées évalué forfaitairement à 7 % de ces sommes par référence au montant de celles payées en 1999, seule année pour laquelle le contribuable a été en mesure de justifier d'une partie de ses frais professionnels ; que le service a, en outre , exclu des bénéfices imposables le montant des sommes ayant transité sur les comptes de l'intéressé pour être rétrocédées à la société IFB ; que, dans ces conditions, en se bornant à alléguer sans autre précision que les montants retenus par l'administration ne correspondent pas à la réalité, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'était pas tenu de demander à l'autorité judiciaire des pièces recueillies dans le cadre de la procédure pénale, a écarté les conclusions subsidiaires de M. X tendant à la réduction du montant des redressements litigieux ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : «Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 259 B du même code : «Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (…) 4° prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines (…) ; 6° opérations bancaires, financières, d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ; (…) 7° prestations des intermédiaires qui interviennent pour le nom et le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (…). Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté»; Considérant que, pour contester le jugement attaqué en tant qu'il a admis le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de conseil réalisées par M. X, le requérant se borne à reprendre le moyen ci-dessus analysé tiré de ce qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle en France mais uniquement en Allemagne dans les conditions sus-évoquées ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. X doit être regardé comme ayant eu en France le siège de son activité au cours de la période vérifiée ; que, par suite, c'est à bon droit que les prestations de service rendues par ce dernier ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, par application des dispositions susmentionnées de l'article 259 du code général des impôts, pour celles dont le preneur est installé en France, et par application du dernier alinéa de l'article 259 B du même code, pour celles dont le preneur est installé dans un autre Etat de l'Union européenne, dès lors qu'il n'est pas établi que ledit preneur avait la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui en cours d'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions sur ce point ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ulrich X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 06NC00290 2

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