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06NC00367

CETATEXT000018257705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00367, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00367 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA SELARL MLA CONSEIL Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu le recours, enregistré le 6 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201130 en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SA Seegmuller International la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les péages autoroutiers acquittés par elle au cours de la période du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000 pour un montant de 28 437,06 euros ; 2°) de remettre à la charge de ladite société la somme susmentionnée ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant déductible la taxe sur la valeur ajoutée sur les péages autoroutiers, alors que celle-ci ne figure pas sur les reçus délivrés aux barrières de péage ; - la SA Seegmuller International ne pouvait se prévaloir d'aucun cas de forme majeure la soustrayant à l'obligation prévue à l'article 271 II du code général des impôts de produire les factures mentionnant le montant de la taxe déductible ; - les factures produites en appel établissement le montant de déductibilité demandé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 27 juin 2006 et 22 octobre 2007, les mémoires en défense et factures produites pour la SA Seegmuller International, par la SELARL MLA Conseil, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a demandée est consécutive à un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 12 septembre 2000 qui a pour effet de soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les péages perçus en contrepartie de l'utilisation d'ouvrage de circulation routière ; - elle produit les factures rectificatives mentionnant un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont le tribunal lui a, à bon droit, accordé la restitution ; Vu enregistré le 4 décembre 2007, le mémoire par lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que par mémoire enregistré le 4 décembre 2007, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE déclare se désister de sa demande ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SA Seegmuller International de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE. Article 2 : L'Etat versera à la SA Seegmuller International la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Seegmuller International. 2 N° 06NC00177

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