CETATEXT000018257708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00442, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00442 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 6 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Wolfgang X, demeurant ..., par Me Kretz ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 02-689/02-699/02-3436, en date du 23 décembre 2005, du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant d'une part, à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1996 et 1997, d'autre part à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; 2°) de leur accorder la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction des impositions demeurées en litige ; 3°) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme X soutiennent que : - l'administration n'a pas indiqué l'origine et la teneur des renseignements obtenus par son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, et n'a dès lors, pas permis au contribuable d'en demander la communication et d'en débattre utilement ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, M. X établit par plusieurs indices concordants qu'il exerçait ses activités de promotion immobilière en société de fait avec M. Y, ce qui devait conduire à réduire de moitié les bases reconstituées des impositions ; - au titre de l'exercice 1997, il convenait de tenir compte de la liquidation judiciaire de l'entreprise Tecla, rendant pratiquement irrécouvrable la créance de M. X ; dans la meilleure des hypothèses, une proportion de 32,61 % aurait été recouvrée, ce qui aboutissait néanmoins à un déficit de l'exercice 1997 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 16 octobre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les redressements contestés ne sont pas fondés sur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire, mais sur les éléments obtenus sur place lors de la vérification de comptabilité entreprise à l'encontre de M. X ; - la société de fait alléguée avec M. Y n'est pas démontrée, et l'administration peut opposer au contribuable l'apparence d'entrepreneur individuel qu'il a lui-même créée ; - la créance sur l'entreprise Tecla n'était pas irrécouvrable dès l'année 1997, la clôture de sa liquidation étant intervenue en 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'administration est tenue d'informer suffisamment le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle recueille dans l'exercice de son droit de communication afin de le mettre en mesure de demander la transmission des documents en cause avant la mise en recouvrement des impositions, y compris lorsque celles-ci ont été, comme en l'espèce, taxées d'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur des impôts, qui venait de mettre en oeuvre une vérification de comptabilité portant sur les activités immobilières de M. X au titre des exercices 1996 et 1997, a également fait usage du droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 82 C du livre des procédures fiscales, pour consulter un dossier constitué par l'autorité judiciaire, dans le cadre de poursuites pénales pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier, engagées à l'encontre du contribuable ; qu'il résulte expressément de l'avis de passage qui atteste cette démarche, autorisée à la date du 4 août 1999 par le procureur de la République de Colmar, que l'inspecteur a obtenu, à sa demande, la mise à disposition des « … documents suivants : comptabilité et documents justificatifs relatifs aux activités commerciales exercées par MM. Wolfgang X et Andréas …», pour une période incluant notamment les années 1996 et 1997 ; qu'aucune mention de cet exercice du droit de communication du service ne figure dans la notification de redressement adressée à M. X le 8 septembre 1999, concernant le rehaussement des bases de ses bénéfices industriels et commerciaux, et de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucun autre document avisant le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis auprès de l'autorité judiciaire n'a été envoyé à l'intéressé avant la mise en recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, issus du contrôle sus-évoqué et demeurés en litige ; que si le ministre soutient à nouveau en appel que tous les éléments du calcul des bases des impositions contestées, avaient été recueillis sur place lors de la vérification de comptabilité, cette assertion n'est pas corroborée par la notification de redressement, qui ne permet pas de connaître la source des éléments de calcul utilisés, et se trouve contredite par les propres écrits du service, dont il ressort que l'entreprise n'avait produit aucune comptabilité et n'avait pas envoyé les déclarations nécessaires au calcul des impôts auxquels elle était assujettie ; que le ministre ne saurait reprocher au contribuable de n'avoir pas sollicité la transmission des pièces obtenues par le droit de communication du service dès lors qu'il incombait à ce dernier d'en avertir spontanément le contribuable vérifié ; que cette omission dans l'information du requérant caractérise un vice substantiel de la procédure suivie en l'espèce, de nature à entraîner la décharge des impositions mises en recouvrement à son issue ; que pour ce motif, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de leur accorder la décharge des impositions demeurées en litige et susvisées, et à obtenir cette décharge ; Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L'article 2 du jugement du 23 décembre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997, en droits et pénalités. Article 3 : M. X est déchargé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, en droits et pénalités. Article 4 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme X. Article 5 : Le présent sera notifié à M. et Mme Wolfgang X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.