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06NC00462

CETATEXT000018257709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC00462, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00462 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP GOTTLICH-LAFFON M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2006, complétée par un mémoire enregistré le 19 mars 2007, présentée pour la SA URBAM, représentée par son président, dont le siège est situé 5 rue Thiers à Epinal

(88000), par la SCP Gottlich-Laffon, société d'avocats ; la SA URBAM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100479 en date du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt à lui payer la somme de 21 087,97 euros (138 328 F) toutes taxes comprises, avec intérêts à compter du 4 avril 2000, ainsi qu'une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt à lui payer la somme de 21 087,97 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2000 ; 3°) de condamner la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la mission qu'elle a exécutée en application de l'avenant n° 3 n'a jamais donné lieu à rémunération, alors que les 79 dossiers réalisés ont permis à la communauté de communes de percevoir une somme supplémentaire de 2,6 millions de francs ; - sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en exigeant qu'elle démontre le versement de subventions pour 2,6 millions de francs et la demande correspondante ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2007, présenté pour la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt, représentée par son président, ayant son siège Maison des Trois Cantons 37 ter avenue du général de Gaulle à Carignan
(08110), par la SCP Blocquaux Brocard, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SA URBAM soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la rémunération forfaitaire prévue aux contrats du 20 mai 1996 et du 15 janvier 1999 s'oppose au versement complémentaire demandé ; ces contrats ne prévoient aucune variation de prix ; au demeurant, la première convention a été entièrement exécutée et il a même été constaté que tous les objectifs n'avaient pas été atteints ; la totalité de la rémunération prévue par la deuxième convention a été versée ; - ces conventions n'ont jamais stipulé une rémunération au dossier traité ; aucune commande de prestations complémentaires n'a été adressée à la SA URBAM Conseil ; la théorie des travaux supplémentaires indispensables pour le respect des règles de l'art n'est pas plus opérante, s'agissant de prestations de services intellectuels et non de travaux publics et en l'absence de démonstration d'un caractère indispensable des prestations pour l'exécution du contrat ; - le projet d'avenant soumis par la requérante à la Communauté n'a pas été signé par celle ci ; - la théorie de l'enrichissement sans cause est exclusive de l'existence d'un contrat entre les parties ; - les subventions versées par les partenaires publics des opérations de réhabilitation sont indépendantes de la rémunération versée à la SA URBAM et elles ne procurent aucun avantage à la communauté mais profitent aux propriétaires ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 21 mars 2007 à 16 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Laffon, avocat de la SA URBAM, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 2.1 de l'acte d'engagement du marché du 15 janvier 1999 passé entre la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt et la SA URBAM que seule une tranche ferme est rémunérée par le contrat ; que l'article III du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché stipule que celui-ci est à prix forfaitaire et son article 4.1 qu'il est à prix ferme et définitif ; que le préambule du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du même marché indique qu'il a pour objet la reconduction pour un an de l'opération menée en 1996-1997-1998 et son article III que l'objectif quantitatif est la réhabilitation de 140 logements, 90 de propriétaires occupants et 50 locatifs et que «la seule limite à cet objectif est l'épuisement de l'enveloppe globale des aides accordées par l'Etat et l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Si tel devait être le cas, la mission du prestataire et les clauses du marché seront redéfinies par avenant» ; qu'il est constant qu'un tel avenant n'a pas été conclu ; que les stipulations mêmes du contrat ne peuvent donc fonder la rémunération réclamée par la SA URBAM pour les prestations supplémentaires accomplies ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante qui est tiers par rapport à la convention passée entre la communauté et d'autres collectivités ou personnes publiques pour l'octroi de subventions ne peut donc, en tout état de cause, s'en prévaloir ; Considérant, enfin, que la SA URBAM ne justifie d'aucun ordre de service ou commande des prestations en litige, ni qu'elles étaient indispensables pour l'accomplissement même de la mission que lui assignait le contrat précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt ne peut être engagée ; Sur l'enrichissement sans cause : Considérant, en tout état de cause, que les subventions versées n'ayant profité qu'aux propriétaires ayant bénéficié des opérations de réhabilitation, la SA URBAM n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt aurait tiré un enrichissement des prestations supplémentaires qu'elle a effectuées ; Considérant que, par suite, la SA URBAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SA URBAM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SA URBAM une somme de 1000 euros, à verser à la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA URBAM est rejetée. Article 2 : La SA URBAM versera à la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA URBAM et à la communauté de communes des Trois Cantons de Carignan, Mouzon et Raucourt. 2 N° 06NC00462

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