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06NC00576

CETATEXT000018257712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00576, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00576 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS FOSSIER SCP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Fossier, avocats associés ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-214 en date du 21 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 : 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 980 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la méthode de reconstitution des bases de l'impôt apparaît incohérente, dès lors que les « autres achats » sont retenus pour un montant, au titre de l'exercice 1996, en forte baisse par rapport aux exercices 1994 et 1995, alors que le chiffre d'affaires était en hausse ; - l'administration, et le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, refusent indûment de prendre en compte, dans les charges déductibles des exercices 1995 et 1996, plusieurs dépenses dont le caractère professionnel et la date de paiement ont été justifiés par les pièces jointes au dossier ; - plusieurs factures n'ont pas été prises en compte au motif contestable et aisément régularisable, de la production de photocopies, alors que ces documents comportent toutes mentions utiles, - le contribuable apporte les justificatifs de frais réels de véhicules, refusés par le vérificateur lors du contrôle ; - le quotient familial doit tenir compte du rattachement d'un enfant majeur au foyer du contribuable, même si la demande en ce sens a été omise lors de la déclaration de revenus ; sur ce point le requérant invoque l'instruction 5 B 3121 n° 46 du 1er juillet 1994 ; - il y a lieu de calculer prorata temporis, le bénéfice non commercial, pour la période du 3 août au 31 décembre 1996, en fonction du remariage du contribuable, la prescription n'ayant pu jouer pour cette année ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe les 21 septembre 2006 et 6 mars 2007, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut : - au non-lieu à statuer sur cette requête à concurrence d'un dégrèvement prononcé, le 1er mars 2007 par le directeur des services fiscaux de la Marne, à concurrence de 13 162,30 euros au titre de l'année 1996, en droits et pénalités ; - au rejet du surplus des conclusions ; Il soutient que : - le contribuable n'établit pas l'exagération des nouvelles bases taxées d'office, en se fondant sur l'évolution d'un poste « autres charges », déterminé d'après les documents fournis ; - les dépenses alléguées ne sont pas justifiées par des documents suffisamment probants, et les doubles emplois invoqués ne sont pas établis ; - les frais de véhicules ne sont pas clairement répartis entre les usages privés et professionnels ; aucun amortissement n'est admissible, en l'absence de déclarations de résultats ; - le quotient familial ne peut être corrigé, en l'absence de déclarations de revenus et de la demande de rattachement au foyer fiscal qui aurait dû y être annexée ; - la répartition du bénéfice non commercial sera toutefois opérée, en 1996, conformément à la demande du contribuable, ce qui conduit à lui accorder le dégrèvement sus-indiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, le directeur des service fiscaux de la Marne a accordé à M. X un dégrèvement total, en droits et pénalités, de 13 162,30 euros, sur le supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1996 ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne les bases des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant que les bases des bénéfices industriels et commerciaux issus de l'activité d'opticien du contribuable ont été évalués d'office, sur le fondement de l'article L. 73-1e du livre des procédures fiscales au motif, non discuté, de l'absence de déclarations de résultats dans les délais légaux ; qu'il incombe par suite, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases fixées par le service, conformément à l'article L. 193 du même livre ; Considérant, en premier lieu, que le poste, inclus dans les charges déductibles, des « autres achats », a été évalué, selon la reconstitution figurant sur la notification de redressement, aux montants respectifs de 181 091 F, 73 221 F et 91 337 F, au titre des exercices 1994, 1995 et 1996, ces données étant corroborées par les listes détaillées d'achats fournies en annexes ; qu'ainsi la diminution de ces autres achats entre 1994 et 1996 est de l'ordre de 50 %, et non pas de 80 % comme le soutient le requérant, à partir de données issues d'un tableau récapitulatif ultérieur, qui apparaît entaché d'erreurs matérielles concernant le relevé de ces charges déductibles ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance que ce poste des « autres achats » varie sensiblement entre les exercices vérifiés ne suffit pas à établir le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des bases utilisée par le service, dès lors qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise présentait de graves lacunes, rendant impossible en particulier le suivi de l'évolution des stocks ; Considérant, en deuxième lieu que, si le requérant soutient que les frais afférents à un stage à Paris d'une salariée, Mlle Menu, totalisant 4 435 F, doivent s'ajouter au montant des frais de déplacement du personnel, admis à hauteur de 41 644 F par le service, il n'apporte pas d'éléments probants en ce sens ; que l'attestation du comptable invoquée par l'appelant, ne fait que confirmer l'impossibilité pratique de justifier le détail des frais en débat ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des mentions du bon de livraison, réputé tenir lieu de facture, émis le 1er décembre 1995 par « optique du C.I.P », que ce document inclut un coût de port de 75 F ; que cette fourniture figure, pour un montant d'ailleurs supérieur au total indiqué, parmi les dépenses déductibles admises par le vérificateur ; que le moyen tiré de ce que ce coût de 75 F aurait été indûment refusé, manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu que, si le requérant soutient que les garages sis rue Condorcet à Reims sont affectés exclusivement aux besoins de l'entreprise, il ne l'établit pas en produisant des appels de fonds de deux gestionnaires de co-propriété durant l'année 1996 alors qu'aucune autre précision n'est fournie sur les modalités de mise en location de ce bien immobilier et sur son utilisation effective ; qu'ainsi il ne justifie pas que les frais en cause se rattachent aux charges de l'entreprise ; Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne précise pas quelles factures auraient été rejetées par le vérificateur au seul motif qu'il s'agissait de photocopies ; que le ministre précise, sans être contredit, que ces refus sont dus en réalité à l'insuffisance des mentions exigées sur une facture ou à l'absence de lien démontré avec les activités de l'entreprise ; Considérant, en sixième lieu, que les frais de véhicules allégués ont été remis en cause au motif qu'il n'étaient pas justifiés par des éléments détaillés et probants permettant de vérifier que les véhicules concernés étaient uniquement ceux utilisés à des fins professionnelles ; que le requérant n'apporte pas, en appel, de nouvel élément sur ce point ; qu'il ne peut, en particulier, solliciter la déduction d'amortissements sur les deux véhicules cités, dès lors qu'il est constant qu'en l'absence de déclaration des résultats dans le délai légal, aucun tableau de ces amortissements n'a de ce fait, été transmis au service compétent ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que le contribuable n'établit pas l'exagération des bases évaluées d'office par l'administration ; En ce qui concerne le revenu imposable global : Considérant que si le requérant, à l'occasion des contrôles mis en oeuvre à son égard, a sollicité le rattachement à son foyer fiscal d'un enfant majeur, sur le fondement de l'article 6-3 du code général des impôts, il ne conteste pas avoir omis de produire ses déclarations de revenus au titre des années 1994 à 1996 incluse ; que cette demande de rattachement qui n'a, par suite, pas été formulée dans le délai imparti au contribuable pour déclarer ses revenus, était irrecevable ultérieurement ; que sur ce point, le contribuable invoque en vain l'instruction 5 B 3121 du 1er juillet 1994 qui, si elle prévoit que le service doit réclamer cette demande de rattachement, précise que cette démarche se situe dans le cadre de l'examen des déclarations de revenus des intéressés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge des impositions demeurées en litige ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser par l'Etat à M. X, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance d'appel et susmentionné. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 500 euros à M. X. Article 4 : Le présent sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 5 N° 06NC00576

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