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06NC00596

CETATEXT000018257718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00596, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00596 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS HEMMET Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M Max X, demeurant ..., par Me Hemmet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200751 en date du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - sa quote-part des déficits fonciers provenant de la SCI Beaupré a été réintégrée à tort dans ses revenus, cette dernière n'ayant pas une activité de loueur en meublé soumise à l'impôt sur les sociétés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle de la SCI Beaupré dont M. X détenait la moitié des parts, l'administration a estimé que cette personne morale devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en raison de son activité de mise en location de logements meublés ; que l'administration a remis en cause sa quote-part du déficit foncier, constaté par cette société à l'issue des exercices 1997 et 1998, et qui avait été imputée sur les revenus fonciers des associés ; Considérant que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le bien-fondé de l'assujettissement de la SCI Beaupré à l'impôt sur les sociétés ; que cet assujettissement a pour conséquence de rendre caduc le régime d'imposition initialement appliqué, propre aux sociétés de personnes, et ayant consisté à assujettir chaque associé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à proportion de ses droits sociaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Max X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00596

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