CETATEXT000018257719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00598, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DELEAU Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, complétée par mémoire enregistré le 20 décembre 2006, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à Waltenheim-sur-Zorn
(67670), représentée par sa présidente, dûment habilitée à cet effet, par Me Deleau, avocat au barreau de Strasbourg ; l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402991 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a approuvé la carte communale de Waltenheim-sur-Zorn adoptée par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2004 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Waltenheim-sur-Zorn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'élaboration de la carte communale est entachée d'un vice de procédure à défaut d'avoir fait l'objet d'une concertation préalable prévue par les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - le périmètre de la carte communale aboutit à réduire les zones constructibles ; - le terrain de M. X a, à tort, été déclassé, alors qu'il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme positif ; - le classement en zone inconstructible de nombreuses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas été tenu compte de l'avis favorable du commissaire enquêteur pour le classement en zone constructible du secteur Im Kleinfeld ; - le conseil municipal semble ne pas avoir été suffisamment informé des conclusions du commissaire enquêteur ; - la délibération approuvant la carte communale est irrégulière du fait de la participation du maire à son adoption et aux travaux d'élaboration de la carte communale qui classe précisément un terrain lui appartenant avec une profondeur de constructibilité de 60 mètres, alors que celle-ci est limitée à 40 mètres sur le reste du ban de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrés les 3 août 2006 et 16 janvier 2007, les mémoires en défense présentés pour la commune de Waltenheim-sur-Zorn, par M et R, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'élaboration de la carte communale n'est pas soumise à la concertation préalable ; - le périmètre de constructibilité est défini en respectant les zones actuellement urbanisées de la commune ; - le terrain de M. X est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; - le classement de diverses parcelles en zone inconstructible n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à leur localisation ; - le conseil municipal a été dûment informé des résultats de l'enquête publique et de l'avis du commissaire enquêteur ; - la dérogation à la règle de 40 mètres de profondeur de constructibilité ne profite pas seulement au maire et a été adoptée dans l'intérêt général ; Vu, enregistré le 30 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - la procédure d'élaboration de la carte communale ne prévoit pas de concertation préalable ; - les dispositions issues de la loi «solidarité et renouvellement urbain» donnent la possibilité aux communes de rendre inconstructibles des terrains qui seraient constructibles en application du règlement national d'urbanisme ; - les classements opérés ne sont pas entachés d'erreur d'appréciation ; - les éléments du dossier ne permettent pas de retenir l'intéressement du maire ; - le conseil municipal a eu connaissance des conclusions du commissaire-enquêteur ; - le détournement de procédure allégué n'est assorti d'aucunes précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Bereza, substituant Me Deleau, avocat de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN, et de Me Schmitt, avocat de la commune de Waltenheim-sur-Zorn ; - et les conclusions de Mle Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 février 2006, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 17 mai 2004 approuvant la carte communale de Waltenheim-sur-Zorn, adoptée par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2004 ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme, une carte communale précise les modalités d'application des règles générales d'urbanisme sur le territoire de la commune, mais ne prévoit pas la réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme relatif à l'obligation de concertation préalable associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées par un projet d'aménagement urbain ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la carte communale de Waltenheim-sur-Zorn est entachée d'un vice de procédure pour défaut de concertation préalable ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au conseil municipal adoptant le projet de carte communale, de motiver ses choix lorsque ceux-ci s'écartent de l'avis émis par le commissaire enquêteur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération» ; que si les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption de la carte communale doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de carte communale que la délibération a pour objet d'approuver et que s'ils peuvent obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur le projet, notamment le rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué qu'une telle demande aurait été faite ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les conseillers municipaux n'auraient pas été suffisamment informés du sens des conclusions du commissaire enquêteur avant d'approuver la carte communale par délibération du 9 mars 2004 ; Considérant en revanche, en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : «Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en font l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, qui a participé de façon active à l'élaboration de la carte communale, a entériné le classement d'un terrain lui appartenant en zone constructible sur une profondeur excédant quarante mètres, qui est pourtant celle retenue pour toutes les autres parcelles, hormis pour celles jouxtant sa propriété, situées dans le secteur Im Grunen Pfad, le long de la même rue ; que, dans ces circonstances, et alors qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie ce classement, la participation du maire à la délibération du 9 mars 2004 a été de nature à vicier la procédure d'élaboration de la carte communale en tant qu'elle concerne les parcelles situées dans le secteur Im Grunen Pfad ayant seules bénéficié d'une profondeur de constructibilité de soixante mètres ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone non constructible la parcelle 109 section 29 située dans le section «In Der Halten» appartenant à M. X, la carte communale approuvée le 17 mai 2004 ait eu pour effet de réduire la zone constructible de la commune de Waltenheim-sur-Zorn, dès lors que ladite parcelle n'était pas située dans une partie actuellement urbanisée de la commune et ce, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif délivré en 2001 ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la localisation des terrains situés dans la zones Im Kleinfeld, Hullmann Pfoeller, Bohland et In Der Halten-village, leur classement en zone inconstructible ne saurait être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en tant qu'elle concerne le classement des parcelles situées dans le section Im Grunen Pfad bénéficiant d'une profondeur de constructibilité excédant quarante mètres ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN, qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la commune de Waltenheim-sur-Zorn de la somme exposée par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Waltenheim-sur-Zorn et de l'Etat le paiement à l'association requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402991 en date du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives au classement des parcelles situées dans la zone Im Grunen Pfad. Article 2 : La carte communale de Waltenheim-sur-Zorn approuvée par arrêté préfectoral du 17 mai 2004 est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles situées dans la zone Im Grunen Pfad. Article 3 : La commune de Waltenheim-sur-Zorn versera à l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Waltenheim-sur-Zorn fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COLLECTIF DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES FONCIERS DE WALTENHEIM-SUR-ZORN, à la commune de Waltenheim-sur-Zorn et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC00598