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06NC00609

CETATEXT000018257720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00609, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00609 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS WETTERER M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, complétée par un mémoire enregistré le 22 février 2007, présentée pour M. et Mme Gérard Y, demeurant ... par Me Wetterer ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-5120 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2000 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; 3°) de statuer sur les frais et dépens ; M. et Mme Y soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse d'admettre la déduction, des salaires déclarés, des sommes payées à la suite d'engagements de caution pris en faveur de la Société nouvelle du Grand Hôtel des Trois Epis ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 7 septembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - compte tenu des conditions dans lesquelles les cautions en cause ont été consenties, elles ne sont pas déductibles des salaires des contribuables ; Vu, enregistré le 17 avril 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour soutenir en appel, qu'ils avaient un droit à déduction, de leurs salaires déclarés au titre de l'année 2000, des cautions mises en jeu par les créanciers de la Société Nouvelle du Grand Hôtel des Trois Epis, M. et Mme Y se bornent à reprendre l'argumentation déjà soumise aux premiers juges sans apporter d'élément nouveau ; qu'ainsi, il n'établissent pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen , Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. et Mme Gérard Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00609

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