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06NC00633

CETATEXT000018257722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00633, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00633 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS JACOB Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2006, présentée pour la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA, ayant son siège 21 rue Jean Jacques Rousseau à Strasbourg

(67000), représentée par son gérant, par Me Jacob ; la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201338 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont a réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - elle a déclaré en décembre 1997, au cours de la période vérifiée qui s'est prolongée jusqu'au 31 décembre 1997, la taxe sur la valeur ajoutée portant sur la somme de 556 200 F, conformément aux dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; - elle a réglé la somme due en janvier 1998 et a fait état à compter d'octobre 1998 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 556 200 F ; - sa bonne foi a été admise par le contrôleur en charge du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 19 septembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; Considérant que la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA, qui a émis au nom de la SARL Institut Comptable X trois factures en date des 3 décembre 1995, 2 janvier et 1er mars 1996 mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 556 200 F, était de ce seul fait redevable de la taxe ; qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas fait figurer cette taxe sur ses déclarations au titre de la période concernée ; que si elle fait valoir qu'elle a déclaré la somme de 556 200 F en décembre 1997, elle n'établit pas l'avoir acquittée en produisant un courrier adressé à la recette des impôts au nom de l'Institut Comptable X et une demande de remboursement de crédits de taxe en date du 13 juillet 1999 ; que contrairement à ses allégations, la vérification de comptabilité n'a porté que sur la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 1997 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la situation ayant été régularisée, c'est à tort que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ; Sur les pénalités : Considérant que pour justifier les pénalités pour absence de bonne foi, l'administration fait état non seulement de la nature des rappels effectués mais aussi de l'activité professionnelle d'expert- comptable de M X, principal associé et gérant de la société requérante et enfin, du fait que la société Institut Comptable X, qui a le même gérant, avait procédé à la déduction de la taxe figurant sur les factures litigieuses des rappels de même nature ; qu'elle établit ainsi la volonté d'éluder l'impôt de la requérante et par suite sa mauvaise foi au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAMANTHA- GREGORY- MELVYN- MELISSA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00633

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