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06NC00774

CETATEXT000018257726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00774, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00774 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA CHATON Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT CLAUDE, par Me Chaton, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE SAINT CLAUDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300264 en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la société Manzoni Bouchot Fonderie, le permis de construire délivré le 2 juillet 1999 par le maire à l'association culturelle franco-turque pour une salle d'activités en extension d'un espace cultuel ; 2°) de rejeter la demande de la société Manzoni Bouchot Fonderie devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de la société Manzoni Bouchot Fonderie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article UZ 1 du plan d'occupation des sols qui n'interdit pas expressément la construction d'une salle à vocation culturelle dans la zone concernée ; - la règle de distance des limites séparatives instituée sur la zone ND 7 n'est pas applicable à la construction en cause qui se situe, pour la partie concernée, sur une parcelle située en zone UZ qui autorise les constructions en limite séparative ; - le permis de construire a respecté les prescriptions de l'article UZ 13 du plan d'occupation des sols concernant les plantations d'arbres ; - c'est à tort que le tribunal a retenu la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme imposant un nombre suffisant de places de stationnement, alors que sont prévues 55 places de stationnement pour une fréquentation de 700 personnes ; - c'est également à tort que le tribunal a retenu l'insuffisance de la longueur des voies de desserte ; - l'absence d'une place de stationnement aménagée pour les personnes handicapées n'a pas empêché la commission locale d'accessibilité de donner un avis favorable au projet ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 janvier 2007, le mémoire présenté pour l'association culturelle franco-turque, par la SCP Coppi-Grillon-Brocard, avocats au barreau de Besançon qui s'associe aux conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT CLAUDE et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 9 mars 2007, le mémoire en défense présenté pour la société Manzoni Bouchot Fonderies, par la SELARL Adamas Affaires publiques, avocats au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - l'article UZ 1 du plan d'occupation des sols interdit la construction d'une salle à vocation culturelle dans la zone en cause ; - le tribunal a, à bon droit, fait application des dispositions régissant les constructions situées en zone ND 7, dès lors que le projet contesté se trouve en partie sur ladite zone ; - le projet n'a prévu qu'un engazonnement des espaces périphériques et non des plantations contrairement aux exigences de l'article UZ 13 du plan d'occupation des sols ; - l'insuffisance des places de stationnement est manifeste au regard du nombre de personnes susceptibles de fréquenter la salle qui jouxte la mosquée voisine ; - les accès ne sont pas conformes au règlement de sécurité ; - l'avis favorable de la commission départementale d'accessibilité ne couvre pas l'irrégularité concernant l'absence d'un nombre suffisant de places de stationnement réservées aux personnes handicapées ; - à titre subsidiaire, le permis de construire méconnaît également les dispositions des articles UZ 3, UZ 4 et ND 1du règlement du plan d'occupation des sols, ainsi que les articles R. 111-2, R. 421-1-1 et R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui analyse les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT CLAUDE lesquelles, selon le tribunal, interdisaient la construction projetée, doit être regardé comme suffisamment motivé ; Sur la légalité du permis de construire : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UZ1 du plan d'occupation des sols : Considérant qu'aux termes du règlement applicable dans la zone UZ du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT CLAUDE, où se situe la majeure partie du terrain d'assiette de la construction projetée, destinée à accueillir une salle d'activités en extension d'un espace cultuel, en l'occurrence une mosquée adjacente, cette zone est «une zone mixte réservée ou composée d'établissements industriels, artisanaux ou commerciaux auxquels se mêlent des habitations» et où sont expressément interdits «les lotissements à usage d'habitation, les campings, les caravanes, l'ouverture de carrière.» ; que ces dispositions n'interdisent pas la construction projetée, même si celle-ci n'est pas expressément autorisée par l'article UZ 1 du règlement qui énumère «notamment» les occupations admises et ne revêt donc pas un caractère limitatif ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UZ pour annuler le permis de construire délivré le 2 juillet 1999 par le maire de Saint Claude à l'association culturelle franco-turque ; En ce qui concerne la méconnaissance de l'article ND 7 du plan d'occupation des sols : Considérant, qu'aux termes de l'article UZ 7 du règlement du plan d'occupation des sols : «Si la parcelle voisine est en zone UZ… [les constructions nouvelles] peuvent s'implanter sur les limites séparatives si les mesures indispensables pour éviter la propagation des incendies sont prises (murs, coupe-feu)» ; qu'aux termes de l'article ND 7, sauf pour les aménagements ou agrandissements de bâtiments existants : «la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres» ; que si le maire de Saint-Claude a estimé qu'une partie du bâtiment projeté était située dans la zone UZ où sont autorisées les constructions en limite séparative, les plans produits au dossier ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante l'implantation du bâtiment en cause par rapport aux limites séparatives des zones concernées ; que, dès lors, le maire ne peut être regardé comme ayant délivré en toute connaissance de cause le permis de construire litigieux dont il n'établit pas, dans le cadre de la présente instance, qu'il serait conforme aux dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il s'ensuit que, s'il n'est pas établi que la construction projetée empiéterait sur la zone ND, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en retenant comme moyen d'annulation du permis de construire litigieux la méconnaissance de l'article ND 7 du plan d'occupation des sols ; En ce qui concerne le stationnement des véhicules : Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CLAUDE prévoit des dispositions spécifiques concernant le stationnement des véhicules ; que c'est donc au regard de ces seules dispositions, qui se substituent à celles du règlement national d'urbanisme, et notamment de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, que doit être appréciée la légalité du permis de construire litigieux ; Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article UZ 12 du plan d'occupation des sols, la réalisation d'une salle d'activités polyvalentes ne saurait, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, être assimilée à une construction à usage de bureaux et doit, compte tenu de sa capacité d'accueil et de l'importance de sa fréquentation, se voir appliquer, pour les places de stationnement, les règles prévues pour les hôtels-restaurants, qui prévoient 2 places de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant ; qu'eu égard à la SHON du bâtiment projeté les 56 places prévues sont insuffisantes ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en retenant le moyen tiré de l'insuffisance des places de stationnement ; Sur les autres moyens d'annulation retenus par le tribunal : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges sur les autres moyens d'annulation du permis de construire délivré le 2 juillet 1999 par le maire de Saint Claude à l'association culturelle franco-turque, tirés du non-respect de l'article UZ 13 (plantations) du plan d'occupation des sols et de la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT CLAUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société Manzoni Bouchot Fonderies fondées sur ces mêmes dispositions et de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT CLAUDE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT CLAUDE versera à la société Manzoni Bouchot Fonderies la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT CLAUDE, à la société Manzoni Bouchot Fonderies et à l'association culturelle franco-turque. 2 N° 06NC00774

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