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06NC00795

CETATEXT000018257727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC00795, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00795 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA KOPP Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 1er juin 2006, présentée pour la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE, dont le siège est situé rue Henri Bergson à Strasbourg

(67200), par Me Kopp, avocat ; la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées en qualité de propriétaire du fonds de commerce exploité par la SARL Taverne de Cronenbourg ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal qui renverse indûment la charge de la preuve, a estimé que la vérification de comptabilité de la SARL Taverne de Cronenbourg n'avait pas excédé la durée de trois mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; le vérificateur a inclus la réunion du 5 juillet 1996 dans le cadre de la vérification ; - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que les pièces obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication n'a pas été soumises au débat contradictoire ; - s'agissant de l'accroissement d'actifs, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas, que les apports effectués sur le compte courant d'associé de Mme X, gérante de la SARL Taverne de Cronenbourg présentent ce caractère ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les rémunérations versées à Mme X correspondent à un travail effectif ; en tout état de cause, la participation de Mme X à l'activité de la SARL était réelle ; - les omissions de recettes peuvent raisonnablement être limitées aux seuls montants des achats sans factures ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le moyen tiré du non-respect de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas fondé ; que la requérante a obtenu régulièrement communication des documents recueillis auprès de tiers avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; que les apports effectués au crédit du compte courant de Mme X sur les exercices 1993 et 1994 n'ont pas ou insuffisamment été justifiés ; que la réalité du travail de Mme X au sein de la SARL n'est pas établie ; que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir le caractère excessif des résultats issus de la reconstitution du chiffre d'affaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE, propriétaire du fonds exploité par la SARL Taverne de Cronenbourg, mise en liquidation judiciaire, a été recherchée en paiement des impositions supplémentaires mises à la charge de cette dernière à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour la période du 25 janvier 1993 au 30 novembre 1995 ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 30 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg rejette sa demande en décharge ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un certain montant : «Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois...» ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification sur place de la comptabilité de la SARL Taverne de Cronenbourg a commencé le 15 février 1996 et que la dernière intervention sur place du vérificateur a eu lieu le 14 mai 1996, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que si un bilan du contrôle a été effectué, le 5 juillet 1996, lors d'un entretien avec le vérificateur dans les locaux de l'administration, la tenue de cette réunion, au cours de laquelle il ne résulte pas de l'instruction que des documents comptables auraient été examinés, n'est pas de nature à faire regarder les dispositions de l'article L. 52 précitées comme ayant été méconnues ; Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale n'était pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire l'examen des éléments recueillis, dans le cadre de son droit de communication, auprès des sociétés Iller et la Bonne Assiette, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été communiqués à la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, qu'il appartient à la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE, ainsi que l'a jugé le tribunal, de rapporter la preuve tant de la justification des apports inscrits au crédit du compte courant d'associé détenu par Mme X, employée par un autre restaurant, dans les comptes de la SARL Taverne de Cronenbourg que du caractère effectif du travail rémunéré par cette dernière au profit de Mme X ; que, pour contester la réintégration des sommes litigieuses dans la base imposable de la SARL, la société requérante n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont d'ailleurs pas critiqués par la requérante, le moyen tiré de ce que la reconstitution de recettes opérée par l'administration compte tenu des graves irrégularités affectant la comptabilité de la SARL Taverne de Cronenbourg, présenterait un caractère excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ELIDIS BOISSONS SERVICES ALSACE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00795

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