CETATEXT000018257730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00857, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00857 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS FOSSIER SCP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par la SCP Fossier, avocats associés ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0102351 en date du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; - les bases des bénéfices industriels et commerciaux fixées par le service sont exagérées ; pour l'exercice 1997, le montant des produits est simplement extrapolé des trois années précédentes, sans tenir compte de la conjoncture économique, et s'avère irréaliste comme le font ressortir les évolutions du taux de marge brute, et du coefficient entre produits et achats ; les pièces fournies par le contribuable, que le service n'a pas examinées, conduisent à retenir un bénéfice imposable de 258 875 F ; - plusieurs charges déductibles ont été refusées alors que leurs liens avec les activités de l'entreprise étaient justifiés ; - au titre de l'exercice 1998, le service refuse de prendre en compte la variation du stock à partir d'un raisonnement erroné et de données inadéquates ; - le service rejette à tort les honoraires, portés sur déclaration DAS 1, pour 29 788 F, une pénalité ORGANIC de 36 560 F, ainsi que des amortissements comptabilisés pour 13 272 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête apparaît irrecevable en l'absence de tout moyen d'appel ; - à titre subsidiaire, la notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; la méthode d'évaluation des bases des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas excessivement sommaire, compte tenu des graves lacunes de la comptabilité de l'entreprise ; les dépenses non admises en charge ne sont pas justifiées par des factures suffisamment probantes ; aucun amortissement ne peut être admis en l'absence de déclaration des résultats dans le délai légal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre : Sur la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable … au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant que la notification de redressement envoyée le 14 décembre 1999 à M. X précise la méthode utilisée pour reconstituer les bases des impositions vérifiées, la catégorie d'imposition et les montants retenus, à partir desquels ont été fixées les sommes mises à la charge du contribuable ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 précité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au contribuable, dont les bénéfices industriels et commerciaux ont été évalués d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration ; En ce qui concerne la méthode d'évaluation des bases : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pu procéder à un examen sur place de la comptabilité de l'entreprise d'opticien du contribuable, lequel a fait l'objet d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 5 octobre 1999 ; qu'en outre, l'intéressé n'avait produit aucune déclaration de résultats au titre de l'année 1997 ; que, dans ces conditions, la méthode d'estimation des bénéfices industriels et commerciaux de cet exercice 1997 ne peut être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire, du seul fait qu'elle a consisté à extrapoler les résultats connus des trois exercices antérieurs ; que, d'ailleurs, le service a tenu compte, au titre de l'exercice 1998, de la déclaration fournie, quoique tardivement, par le contribuable ; que le requérant n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases, en alléguant l'évolution du taux de marge brute et du coefficient moyen entre les produits et les achats, sur les années vérifiées et celles qui les ont précédées, d'autant que les variations signalées demeurent limitées ; qu'enfin, le contribuable ne propose pas une meilleure estimation des bases des impositions en litige, en se fondant sur les pièces issues d'une comptabilité rendue peu fiable par ses nombreuses imprécisions ; En ce qui concerne les charges déductibles de l'exercice 1997 : Considérant, en premier lieu, que plusieurs charges payées en argent liquide ont été rejetées par le service au motif que leurs justificatifs, notamment les factures produites, s'avéraient non probants ; que le requérant n'apporte pas d'éléments concrets de nature à infirmer ces appréciations ; que la preuve des paiements ne peut résulter d'une simple liste récapitulative des montants réputés versés aux fournisseurs, non étayés par des factures comportant toutes les mentions nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit pas que les frais de restauration exposés au profit du personnel, et exclus des charges, auraient correspondu à des réunions ayant un but professionnel ; qu'il en va de même des cadeaux offerts à ces mêmes salariés, qui ne peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec les nécessités de l'exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que diverses dépenses afférentes aux véhicules ont été refusées au motif que les documents produits ne permettaient pas de distinguer la proportion d'utilisation professionnelle de ces biens, en partie seulement inscrits au bilan ; que le contribuable n'apporte pas d'élément nouveau de nature à mieux préciser l'emploi des véhicules en cause ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a accepté de déduire, des résultats de l'exercice, les commissions et honoraires déclarés sur imprimé DAS 1 à concurrence de 42 759 F ; que le moyen tiré de ce que ces dépenses déductibles auraient été indûment rejetées, manque en fait ; En ce qui concerne les charges déductibles de l'exercice 1998 : Considérant, en premier lieu qu'il résulte des constats, non utilement contredits du service, que les lacunes de la comptabilité ne permettaient pas de suivre l'évolution des stocks ; que, dans ces conditions, et dès lors que le vérificateur persistait à considérer, fictivement, à défaut d'une meilleure méthode, que les stocks étaient demeurés constants sur l'ensemble des années vérifiées, il était fondé à refuser la prise en compte du solde de ce stock déclaré à la clôture de l'exercice 1998 ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait refusé de déduire, des résultats, les honoraires déclarés au titre du même exercice, manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'une pénalité infligée par l'ORGANIC en raison de manquements du redevable à ses obligations n'a pas été justifiée et ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une dépense exposée pour les besoins de l'exploitation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que le contribuable n'a pas déposé, dans le délai légal, sa déclaration de résultats, et notamment le tableau des amortissements qui aurait dû y être annexé ; que, pour ce motif, le service a pu, à bon droit, refuser la déduction de la dotation aux amortissements, tardivement sollicitée par le contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande concernant les impositions demeurées en litige ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 5 N° 06NC00857
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.