CETATEXT000018257731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00868, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00868 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS FOSSIER SCP M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour M Alain X, demeurant ..., par la SCP Fossier, avocats associés ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 01-2350 du 11 avril 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurées en litige ; M. X soutient que : - la notification de redressement est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; - la taxe due pour l'année 1997 est déterminée à partir d'une extrapolation du chiffre d'affaires des trois années précédentes, alors que la conjoncture était défavorable comme le montre l'évolution de deux indices ; le redevable apporte des éléments plus précis, qui font ressortir une taxe nette annuelle de 45 993 F ; - la taxe déductible figurant sur plusieurs factures a été indûment exclue des calculs ; - au titre de l'année 1998, le service rejette à tort des honoraires payés à hauteur de 29 788 F, alors qu'ils ont été déclarés sur imprimé « DAS 1 » ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 26 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - cette requête apparaît irrecevable à défaut de moyens d'appel ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés ; la notification de redressement est suffisamment motivée ; la reconstitution des bases de la taxe n'est pas excessivement sommaire, compte tenu des lacunes de la comptabilité de l'entreprise ; les factures, dont la taxe déductible n'a pas été admise, sont manquantes ou imprécises quant à leur objet ; les honoraires payés en 1998, à hauteur de 29 788 F ont bien été pris en compte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre : Sur la motivation du redressement au titre de l'année 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable … au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; Considérant que la notification de redressement envoyée le 14 décembre 1999 à M. X précise les motifs ayant conduit le service à fixer d'office la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période correspondant à l'année 1997, les textes mis en application, et les calculs ayant abouti au rappel de taxe finalement mis en recouvrement ; que cette notification était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 précité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe au redevable, qui a été taxé d'office sur l'ensemble de la période en litige, d'établir l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des bases de la taxe : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a pu procéder à un examen sur place de la comptabilité de l'entreprise d'opticien du redevable, à l'encontre duquel un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 5 octobre 1999 ; qu'en outre, l'intéressé n'avait pas produit de déclaration annuelle pour 1997, et a envoyé tardivement, après une mise en demeure, sa déclaration pour 1998 ; que dans ces conditions, la méthode de reconstitution des bases de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme viciée dans son principe ou excessivement sommaire, du seul fait que les recettes taxables tout comme les charges déductibles de l'année 1997 ont été évaluées, initialement, en extrapolant celles des trois années antérieures ; que le service a, au demeurant, pris en compte après examen, la déclaration annuelle tardive de l'année 1998, et corrigé ses calculs sur l'ensemble de la période vérifiée en fonction des éléments probants apportés par le requérant ; que l'évolution, relevée par ce dernier, du taux de marge brute et du coefficient moyen entre les produits et les achats, n'a pas, en toute hypothèse, d'incidence directe sur les calculs de la taxe due par l'entreprise ; que M. X ne propose pas de meilleure méthode de reconstitution des bases, en se référant à un ensemble de documents comptables affectés de nombreuses imprécisions ce qui, en particulier, ne permet pas de regarder comme probant, le montant des recettes estimé pour l'année 1997 ; Sur les taxes déductibles de l'année 1997 : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a refusé de prendre en compte la taxe afférente à diverses fournitures payées en argent liquide, au motif de l'absence ou de l'imprécision des factures correspondantes ; qu'en fournissant la liste récapitulative des montants réputés payés à ces fournisseurs, sans apporter d'éléments nouveaux concernant les factures litigieuse, le requérant n'établit pas avoir des droits à déduction de taxe au-delà de ce qui a été admis par le service ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a exclu la taxe déductible mentionnée sur des factures de restaurant en l'absence d'un lien démontré de cette dépense avec les besoins de l'exploitation ; que si le redevable persiste à soutenir que ces frais correspondaient, en réalité, à des réunions de travail avec le personnel, il n'apporte pas d'éléments probants en ce sens ; Considérant, en troisième lieu, que le service a également pu, à bon droit, refuser la déduction des taxes afférentes à des cadeaux offerts au personnel, lesquels ne constituent pas des dépenses nécessaires à l'exploitation ; En ce qui concerne les taxes déductibles de l'année 1998 : Considérant que les seules taxes déductibles expressément contestées pour l'année 1998, concernent des commissions et honoraires, portés sur un imprimé « DAS 1 », à hauteur de 29 788 F ; que le ministre précise, sans être contredit, que ces frais ont été pris en compte et, en outre, n'ont pas été refusés, comme le soutient l'appelant, en raison de l'envoi d'un imprimé inapproprié ; que le moyen tiré de ce que la déduction de la taxe afférente à ces commissions et honoraires aurait, à tort, été refusée, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00868
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.