CETATEXT000018257732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10/01/2008, 06NC00902, Inédit au recueil Lebon 2008-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00902 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme HEERS KRETZ Mme Mireille HEERS M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Kretz ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400636 du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 9 mai 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il doit être regardé comme ayant assuré, en 2000, l'entretien des deux enfants de sa concubine, qu'il a accueillis avec celle-ci à son foyer, dans la mesure où celle-ci avait à l'époque un revenu inférieur au SMIC ; - la doctrine administrative référencée sous le n° BO 13 V-5-00 et la réponse ministérielle à M. Rebillard, député, en date du 15 octobre 2001, prévoyant que la condition d'entretien exclusif des enfants peut être considérée comme remplie si le concubin recueilli dispose de ressources inférieures au RMI pour une personne seule, ne s'impose pas aux juridictions ; - l'administration aurait dû tenir compte en l'espèce du fait que deux enfants sont en cause et du coût de la vie dans l'agglomération strasbourgeoise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. X n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2007 : - le rapport de Mme Heers, président ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour soutenir que les deux enfants de sa concubine auraient dû être comptés à sa charge au titre de l'année 2000, en tant que recueillis à son propre foyer, en application des dispositions de l'article 196-2° du code général des impôts, M. X fait valoir que sa concubine n'a perçu durant cette année 2000 que des revenus d'un montant de 7 255 F (605 euros), inférieurs au SMIC et ne lui permettant pas d'assurer elle-même l'entretien desdits enfants, eu égard notamment au coût de la vie dans l'agglomération strasbourgeoise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de ces éléments de fait que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N°06NC00902
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.