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06NC00905

CETATEXT000018257733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00905, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00905 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 7 mars 2007, présentée pour M Jean Guy X, demeurant ..., par Me Guidou ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201323, 0302002 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - les notifications de redressement sont insuffisamment motivées ; - le bénéfice des déductions forfaitaires de 35 % et 25 % est attaché à la qualité d'un logement, l'article 31-I-1° e du code général des impôts ne comportant pas de restriction tenant à la qualité du propriétaire ; - refuser le bénéfice des déductions en prenant en compte la qualité du propriétaire porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et méconnaîtrait les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention ; - la SCI Gyda peut déduire l'intégralité des dépenses d'entretien qu'elle a supportées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que si la notification de redressement adressée le 27 novembre 2001 à la SCI Gyda, dont M. et Mme X détiennent la quasi-totalité du capital, ne mentionne pas l'article 199 nonies II du code général des impôts, elle précise que l'article 31-I-1° ne concerne que les sociétés civiles régies par la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 et que la SCI qui ne fait pas partie de cette catégorie ne peut prétendre à la déduction de 35 % ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme insuffisante ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la déduction forfaitaire : Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable : I. (…) tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent (…) à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation (…) ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : I. les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) e. Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance (…) et l'amortissement.(…) Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies (…)/ Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa, est ramené à 25 p. 100 pour les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 199 decies A » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire visée à l'article 31 précité du code aux seuls contribuables qui sont soumis à l'impôt au titre des revenus de logements dont ils sont propriétaires, personnellement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X était, au titre des années 1998 à 2000, personnellement passible de l'impôt sur le revenu au titre de sa part des bénéfices sociaux de la société civile immobilière Gyda, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; que, toutefois, il ne pouvait être regardé, de ce seul fait, comme propriétaire des immeubles appartenant à la société, dès lors que celle-ci avait une personnalité distincte de celle de ses membres et n'était pas au nombre des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité du même code ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article 31 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance, en l'espèce, du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, dès lors ainsi qu'il a été dit précédemment, que les impositions qui lui ont été assignées résultent de l'application des dispositions législatives précitées du code général des impôts ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la même convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes » ; Considérant qu'est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ; que M. X qui est associé d'une société de gestion, seule propriétaire des immeubles, n'est pas dans une situation analogue à celle d'un contribuable qui détient directement un bien immobilier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 14 de la convention, combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel à celle-ci, doit être écarté ; En ce qui concerne la déduction des dépenses d'entretien : Considérant que pour soutenir que les dépenses d'achat de petit matériel utilisé pour l'entretien de ses immeubles étaient déductibles des revenus fonciers de l'année 2001, M. X reprend son argumentation de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Guy X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 4 N° 06NC00905

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