CETATEXT000018257734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 06NC00908, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00908 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME FORGET Mme Colette STEFANSKI M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, complétée par un mémoire enregistré le 15 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE D'EUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Forget, avocat ; la COMMUNE D'EUVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400977 en date du 9 mai 2006 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Ineo réseaux Est, la décision par laquelle le marché relatif au programme d'assainissement de la commune et des communes associées a été attribué au groupement Cereda-Eurovia-SEETP-Robinet-Chardot TP ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner la société Ineo à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'entreprise retenue était la meilleure au regard des deux critères, des prestations techniques et du prix, prévus par l'article 4 du règlement de la consultation ; - elle totalisait également plus de points en ajoutant le critère accessoire des délais d'exécution, qui n'a pas été déterminant dans le choix, a été sans influence sur la qualité technique des prestations et n'a pas modifié le contenu de l'appel d'offres ; - ainsi, les articles 38 bis et 95 du code des marchés publics et l'article 4 du règlement de la consultation n'ont pas été méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour la société Ineo réseaux Est, par Me Portalis, avocat ; La société Ineo réseaux Est conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de la COMMUNE D'EUVILLE à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le prix proposé par le groupement Cereda, comportait des erreurs qui n'étaient pas purement matérielles et ne pouvaient être rectifiées ; - le critère du délai d'exécution, qui n'était pas prévu dans le règlement de la consultation, devait être regardé comme un critère distinct de la valeur technique et a été déterminant dans le choix de la commune, ne pouvait être régulièrement pris en considération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les offres non-conformes à l'objet du marché sont éliminées. II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. D'autres critères peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché… Les critères sont définis dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres de la commission d'appel d'offres, ainsi que du courrier en date du 17 mai 2004 du maire de la COMMUNE D'EUVILLE informant la société Ineo réseaux Est, à sa demande, des raisons du rejet de son offre présentée dans le cadre d'un marché de travaux d'assainissement, que le délai d'exécution a été pris en compte pour examiner et classer les offres des candidats ; que si ce critère, prévu par l'article 53 du code des marchés publics, pouvait être pris en considération, il n'avait toutefois pas été retenu par le règlement de la consultation, dont l'article 4 prévoyait que les critères seraient, par ordre d'importance relative décroissante, la qualité technique de la proposition et le prix de la prestation ; que le délai d'exécution, qui n'avait pas été défini par le règlement de la consultation comme un élément de la valeur technique de l'offre, et qui constitue un critère distinct de cette valeur technique selon les dispositions précitées du code des marchés publics, ne pouvait, par suite, être régulièrement retenu pour départager les offres des entreprises soumissionnaires ; que si la COMMUNE D'EUVILLE soutient que même si ce critère n'avait pas été pris en compte, l'offre de la société Ineo réseaux Est n'aurait pas été l'offre économiquement la plus avantageuse, cette circonstance, à la supposer établie, ne peut, en tout état de cause, être retenue, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société n'aurait pu, ainsi que l'a fait le candidat retenu, se grouper avec d'autres entreprises afin de réaliser les travaux dans des délais plus brefs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'EUVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'acte par lequel elle avait décidé d'attribuer le marché relatif au programme d'assainissement général au groupement Cereda-Eurovia-SEETP-Robinet-Chardot-TP ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Ineo réseaux Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'EUVILLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la COMMUNE D'EUVILLE à payer à la société Ineo réseaux Est une somme de 1 500 € au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EUVILLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'EUVILLE versera à la société Ineo réseaux Est une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'EUVILLE, à la société Ineo réseaux Est et au groupement d'entreprises Cereda-Eurovia-SEETTP-Robinet-Chardot TP. 4 N° 06NC00908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.