CETATEXT000018257735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00927, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00927 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BORNHAUSER Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., par Me Bornhauser ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201430 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la prescription n'a pas été régulièrement interrompue par la notification de redressement du 28 octobre 1997 qui est postérieure d'un an à celle qui a été adressée à la SARL Invest Hotels Montpellier la Zolad-Buc dont ils sont les associés ; - la durée de vingt ans retenue pour amortir la construction de l'hôtel Campanile est conforme aux usages de la profession et pour l'hôtel Première Classe, la durée de seize ans ne s'écarte pas de plus de 20 % de ces usages, ce qui est admis par l'administration dans une réponse à M. Cabal, député ; - à titre subsidiaire, la question de la durée d'amortissement d'un immeuble à usage d'hôtel se posant dans de nombreux litiges, une demande d'avis au Conseil d'Etat permettrait d'éviter des réponses divergentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années 1993 à 1996 : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (…) » ; qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales ne prescrit à l'administration de mentionner dans la notification de redressement adressée à une société de personnes les conséquences financières de la vérification de comptabilité sur les associés ; que, par suite, la notification en date du 5 décembre 1996 faite à la SARL Invest Hotels Montpellier la Zolad-Buc, qui la mettait à même de présenter ses observations, est régulière ; que, dès lors que la vérification de comptabilité dont procèdent les redressements est celle de la société, l'administration n'avait aucune obligation d'adresser aux associés dans le délai de prescription propre à la société une notification de redressement mentionnant les conséquences financières de la vérification sur leurs impositions personnelles ; que, la notification adressée à la société, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, a interrompu la prescription ; que, dans ces conditions, alors que courait un nouveau délai de prescription, l'administration a pu adresser à M. et Mme X le 28 octobre 1997 une notification de redressements satisfaisant aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; Sur le taux d'amortissement : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 2°... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... » ; qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour les immeubles à usage d'hôtel, la durée d'amortissement habituellement admise est de trente-cinq ans, soit un taux linéaire de 2,8 % ; que, pour tenir compte des caractéristiques particulières de l'hôtel restaurant deux étoiles exploité par la SARL Invest Hotels Montpellier la Zolad-Buc, sous l'enseigne « Campanile », et de l'hôtel sans étoile exploité par la SARL Le Portet sur Garonne Invest Hotel, sous l'enseigne « Première Classe », l'administration, suivant en cela l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, a fixé la durée d'amortissement à trente ans pour l'hôtel restaurant Campanile, soit à un taux d'amortissement en mode linéaire de 3,3 %, et à vingt-cinq ans pour l'hôtel Première Classe, soit un taux d'amortissement linéaire de 4 % ; qu'en faisant état de mentions figurant dans des ouvrages consacrés à la gestion de l'hôtellerie et en se référant aux taux d'amortissements pratiqués par les chaînes hôtelières dont est propriétaire le Groupe Envergure, les requérants ne révèlent pas l'existence d'usages de la profession que l'administration aurait méconnus ; qu'ils ne prouvent pas, par ailleurs, l'existence de circonstances particulières qui justifierait, par dérogation aux usages, des taux inférieurs à ceux qui ont été retenus par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la situation réservée par l'administration à d'autres contribuables, dès lors, et à supposer qu'ils aient entendu invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme X, qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'établissent pas que la durée d'amortissement retenue par la SARL Le Portet sur Garonne Invest Hotel ne s'écarte pas de plus de 20 % des usages, ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la réponse ministérielle adressée le 26 décembre 1988 à M. Cabal, député, dans les prévisions de laquelle cette société n'entrait pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'adresser au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-3 du code de justice administrative, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00927
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.