CETATEXT000018257736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00929, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00929 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GINESTRA M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2006, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2007, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Ginestra, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300566-0300567 en date du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des contributions annexes, mis à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Mme X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif confirme le redressement des bases de l'impôt résultant de la correction en hausse du loyer perçu par l'EARL Champagne X ; le caractère précaire du bail est établi et le tribunal administratif n'a pas suffisamment pris en compte le fait que cette EARL a une personnalité distincte de celle de ses associés ; - ce chef de redressement n'a pas non plus pris en compte l'entraide agricole alléguée, laquelle ne peut être exclue du seul fait qu'un agriculteur est retraité ; l'existence de locaux dans le patrimoine de la contribuable n'est pas un argument pertinent, dès lors qu'ils ne sont pas nécessairement disponibles pour l'usage envisagé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration a pu, à bon droit, rehausser le loyer anormalement bas payé à la contribuable par l'EARL Champagne X dont elle était associée avec son fils ; - Mme X n'établit pas l'entraide agricole qu'elle invoque, et ses propres activités sont d'ailleurs très réduites ; - la précarité du bail ne pouvait davantage justifier le loyer en cause ; Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2007, par laquelle la présidente de la deuxième chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 28 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Ginestra, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, Mme X donnait en location une vigne de 9 ha 30 et ses équipements d'exploitation à l'EARL Champagne X J. et Fils, moyennant un loyer, convenu verbalement, de 500 kg/ha ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ce loyer était notoirement sous-évalué et l'a rehaussé à 2000 kg/ha, ce qui a induit un redressement des revenus fonciers de la propriétaire, et les suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations annexes contestés au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; Considérant, en premier lieu, que le caractère verbal, et par suite précaire, du bail conclu avec l'exploitante de la vigne ne permet pas de justifier un loyer fortement minoré, comme le font ressortir des termes de comparaison non discutés par la requérante ; que la circonstance que le bailleur et le preneur étaient des personnes distinctes demeure sans incidence sur ce constat ; qu'en revanche, la circonstance que le preneur était une EARL constituée par la contribuable avec son fils, est de nature à conforter l'intention délibérée des co-contractants relevée par le service, de sous-évaluer le loyer convenu ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le loyer prenait en compte une entraide agricole fournie par l'EARL, elle n'apporte aucun élément en ce sens pouvant justifier la nature et l'importance des prestations alléguées ; que le ministre rappelle d'ailleurs, sans être contredit, que la contribuable était alors retraitée et que son activité se limitait à assurer l'écoulement d'un stock de vins ; que la requérante n'établit pas davantage que la mise à sa disposition de moyens de stockage des produits, par le preneur, répondait à une nécessité et qu'elle n'aurait pu utiliser, aux mêmes fins, ses propres équipements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC00929
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.