CETATEXT000018257738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00970, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00970 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST, dont le siège est 25 rue Libergier à Reims Cedex
(51088), par Me Lecomte, avocat associé de Fidal ; la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-811 en date du 1er juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de contributions des institutions financières prévue par l'article 235 ter Y du code général des impôts auxquelles elle était assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions d'un montant total de 94 319,75 € ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 076,40 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a admis que l'assiette de la contribution des institutions financières, régie par les articles 235 ter Y du code général des impôts et 58 K et suivants de son annexe II, incluait la participation des salariés aux résultats ; l'évolution de la législation exclut toute référence au plan de comptes des établissements de crédit, applicable depuis 1993, ce qui revient à modifier la loi ; - la requérante oppose, à ce sujet, à l'administration sa doctrine, issue d'une instruction actualisée sous référence 4 L 32 du 1er mai 1992 ; - c'est également à tort que le jugement inclut dans les bases, une cotisation d'assurance en vue du versement d'indemnités de fin de carrière, qui constitue une charge exceptionnelle, selon la définition comptable ; - l'instruction 4 L 8-82 du 11 octobre 1982 conforte cette interprétation des charges exceptionnelles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la combinaison des dispositions applicables lors des années vérifiées, conduit à inclure dans l'assiette de la contribution contestée, les frais liés à la participation et l'intéressement des salariés ; - la doctrine invoquée par la contribuable doit être regardée comme obsolète ; - la prime versée à un assureur, afin de garantir une indemnité de fin de carrière aux salariés, ne constitue pas une charge exceptionnelle et doit également être incluse dans l'assiette de la contribution en litige ; Vu, enregistré le 11 avril 2007, le mémoire complémentaire déposé par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST ; elle se désiste partiellement de sa requête, en ce qui concerne la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et maintient ses conclusions en décharge concernant l'autre base en litige, en ajoutant que l'inscription de la prime d'assurance en cause, en charges exceptionnelles, est conforme aux règles comptables, auxquelles renvoit la loi fiscale ; Vu, enregistré le 4 juin 2007, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il accepte le désistement partiel de sa requête, par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST ; il maintient ses conclusions de rejet du surplus de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement partiel de ses conclusions par la requérante : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST s'est désistée des conclusions de sa requête, en tant qu'elle contestait l'inclusion, dans l'assiette de la contribution contestée, de frais de personnel liés à la participation et l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il concerne la totalité de la contribution contestée au titre de l'année 1995 et, à concurrence de 243 333 F en droits, le rappel effectué au titre de l'année 1996 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors applicables, les établissements de crédit étaient assujettis à une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente, incluant notamment, selon l'énumération du II de l'article, les « … frais de personnel… » ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans les bases de la contribution due par la société requérante au titre de l'année 1996 une somme de 18 MF, comptabilisée en 1995, en tant que charge exceptionnelle et correspondant à la prime versée à un assureur, en vue de constituer un fonds de garantie, destiné à verser des indemnités de fin de carrière aux salariés ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article 235 ter Y II ne font aucune distinction parmi les frais de personnel à prendre en compte dans l'assiette de la contribution en litige ; qu'une prime d'assurance, ayant pour objet de compléter la rémunération des salariés, se rattache, par sa nature, à de tels frais ; que cette dépense n'entre dans aucun des cas limitatifs, prévus par l'article 58 L de l'annexe III au code général des impôts, excluant de l'assiette de la contribution certains frais liés à la gestion du personnel ; que cette dépense ne peut être regardée, ni comme sortant du cadre normal des activités de l'entreprise, ni comme n'étant pas susceptible de renouvellement ; que la requérante ne peut, par suite, utilement faire valoir que l'article 235 ter Y ne prévoit pas ces charges exceptionnelles dans l'assiette de la taxe ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, intégrer cette prime, requalifiée en frais de personnels courants, dans cette assiette ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante oppose à l'administration une instruction 4 L 8-82 du 28 juin 1982 en tant qu'elle énumère les comptes entrant en jeu dans la détermination de l'assiette de la contribution contestée ; que, toutefois, cette instruction se réfère à un plan comptable devenu caduc au cours des années vérifiées et remplacé depuis le 1er janvier 1993, par le nouveau plan des comptes des établissements de crédit ; qu'il suit de là que la requérante ne peut, en tout état de cause, opposer au service l'instruction sus-mentionnée à l'occasion de la détermination des bases d'une contribution établie sur des données de l'année 1995 : Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST du désistement partiel de ses conclusions d'appel sus-mentionnées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD-EST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06NC00970