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06NC00987

CETATEXT000018257740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00987, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00987 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE PATRICK FRANCOIS & ASSOCIES -SCP- M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. et Mme Jean X, demeurant ... par Me François ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 02-994/04-514 en date du 16 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2001 ; 2°) de leur accorder la décharge demandée au titre de l'année 2001, à concurrence d'un montant, en bases, de 102 903 euros ; M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refuse d'admettre la déduction, des bénéfices industriels et commerciaux de M. X de l'année 2001, de la somme payée en exécution d'un engagement de caution mis en jeu à hauteur de 102 903 euros ; que cette caution, qui a été renouvelée et étendue, de 1988 à 1992, constitue une dette du contribuable en qualité d'associé de la SNC Fagus, qui est, par suite, déductible de ses bénéfices industriels et commerciaux, conformément à l'article 13-1 du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 8 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contribuable, qui n'a été ni salarié, ni dirigeant des deux sociétés bénéficiaires des cautions en cause, ne peut déduire la somme réclamée par les banques, dont le paiement n'est en outre pas justifié, de ses bénéfices industriels et commerciaux, sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut … sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; que par ailleurs, l'article 156 du même code prévoit, sous certaines conditions, la déduction … « I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … » ; que sur le fondement de ces dispositions combinées le requérant soutient, en appel, avoir le droit de déduire de ses bénéfices industriels et commerciaux, et par suite de son revenu global de l'année 2001, une somme de 102 903 euros versée en exécution de ses engagements de caution à des banques ayant consenti des prêts à la SARL « Fagus 83 », devenue une SNC le 16 décembre 1988, et dont il était associé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces engagements de caution ont été pris personnellement par M. X en sa qualité d'associé de la société bénéficiaire en vertu de trois conventions successives signées le 30 mars 1988, le 6 septembre 1990 et le 10 septembre 1992 ; que d'une part, de telles dettes ne correspondent à aucun des cas, dans lesquels l'article 156 du code général des impôts en autorise la déduction des bénéfices industriels et commerciaux ; que d'autre part, ces dépenses ne peuvent être regardées comme effectuées, d'une manière générale, en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu des contribuables mais constituent des pertes en capital dont ni l'article 13, ni aucune autre disposition ne permettent la déduction du revenu imposable ; que cette impossibilité de déduction des cautions litigieuses est indépendante de la nature et du régime d'imposition des sociétés qui en ont bénéficié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'aurait pas suffisamment pris en compte l'extension des cautions consenties, à des emprunts de la nouvelle SNC « Fagus 83 », relevant du régime des sociétés de personnes, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 3 N° 06NC00987

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