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06NC00993

CETATEXT000018257741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/01/2008, 06NC00993, Inédit au recueil Lebon 2008-01-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC00993 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BURKATZKI & ASSOCIÉS M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Heinz Dieter X, ..., Mes Burkatzki, Baton, Wassermann et Becker, avocats, 9 rue de la Paix à 57200 Sarreguemines ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300494 en date du 18 mai 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant que, après avoir pris acte du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 € au titre des frais exposés ; M. X soutient que : - l'administration refuse, à tort, de déduire en charges de son entreprise de transports, les intérêts d'un emprunt de 300 000 F, qui a servi effectivement à en améliorer la trésorerie ; tout au plus, le service aurait dû refuser cette charge à concurrence du remboursement d'un prêt personnel immobilier, soit 16 % du total ; - la plus-value de 31 755 F sur cession d'un matériel de transport devait être rattachée à l'exercice 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le contribuable n'établit pas dans quelle mesure le prêt de 300 000 F qu'il a obtenu, conjointement avec son épouse, a été utilisé pour des besoins professionnels ; dans un but de conciliation, le service a admis la déduction de 50 % des intérêts payés en 1997, et le requérant ne justifie pas un meilleur calcul à l'appui de ses conclusions tendant à limiter à 16 % la part d'utilisation privée de ces fonds ; - la plus-value sur cession de matériel ne pouvait se rattacher qu'à l'exercice 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il incombe au contribuable, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases de ses bénéfices industriels et commerciaux, évalués d'office par l'administration au titre de l'exercice 1997 en litige ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur avait exclu, des charges déductibles de l'exercice 1997, la totalité des intérêts annuels, soit 28 479 F, d'un emprunt de 300 000 F obtenu par M. et Mme X de la Caisse de Crédit Mutuel du canton de Rohrbach-lès-Bitche, apparemment destiné à un usage privé ; que, dans la mesure où le contribuable apportait des éléments de nature à établir que ces fonds avaient, en fait, été utilisés à la fois pour des besoins privés et professionnels, le service a accepté, en cours de première instance, de n'exclure des charges déductibles que la moitié des intérêts litigieux ; que, devant la Cour, le requérant sollicite la réduction à 16 % de la proportion des intérêts à exclure des charges de son entreprise ; que, toutefois, ni les explications de l'appelant, ni les éléments joints au dossier ne permettent d'établir, de façon probante, la part des fonds empruntés qui a été effectivement utilisée pour des besoins professionnels au cours de l'exercice vérifié ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve de son droit à déduction des intérêts de cet emprunt au-delà de la proportion de 50 % admise en dernier lieu par l'administration ; Considérant, en second lieu, que pour soutenir à nouveau en appel que la plus-value sur cession de matériel imposée au titre de l'exercice 1997 se rattacherait à une opération intervenue en 1998, le requérant se borne à reprendre l'argumentation déjà soumise aux premiers juges ; qu'ainsi, il n'établit pas que ces derniers auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Heinz Dieter X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera transmise à Me Y, liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X. 2 N° 06NC00993

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