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06NC01000

CETATEXT000018257743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01000, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01000 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, dont le siège est 3-5 rue Maurice Ravel à Levallois Cedex

(92594), par Mes Guillini et Vianney ; la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501034 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à constater la nullité de la convention de mise à disposition de fibres inactivées conclue le 23 janvier 2001 avec la communauté urbaine du grand Nancy et, par voie de conséquence, de condamner celle-ci à lui rembourser la somme de 26 319,19 euros toutes taxes comprises correspondant à la redevance d'occupation des fibres optiques pour l'année 2001, majorée des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2003, et de déclarer celle-ci non fondée à lui réclamer le versement de ladite redevance au titre de l'année 2002 ; 2°) de faire droit aux conclusions susénoncées, en ordonnant par ailleurs la capitalisation des intérêts assortissant la somme précitée de 26 319,19 euros ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le président du directoire de la société Internext avait reçu mandat tacite de la part de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE à l'effet de signer la convention de mise à disposition du réseau de fiches optiques pour le compte de cette dernière, dès lors que la théorie civiliste du mandat apparent n'est pas applicable aux contrats administratifs ; qu'au surplus, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de la validité d'un tel mandat, dès lors qu'il est conclu entre deux personnes privées ; - qu'à supposer même que la théorie du mandat apparent trouvât à s'appliquer aux contrats administratifs, les premiers juges ne pouvaient en faire application au cas d'espèce ; qu'en effet les deux sociétés constituaient des entités juridiques différentes, à capital, objet social, siège social et dirigeants différents, la société Internext ou ses dirigeants n'étant par ailleurs pas habilités à représenter la société PRIMUS et à prendre une quelconque décision en son nom et pour son compte ; - que, de surcroît, les négociations préalables à la conclusion de la convention ont été exclusivement menées par le président du directoire de la société Internext et non par M. X, directeur administratif et financier de la société PRIMUS, qui n'est devenu président du directoire d'Internext qu'en juillet 2001, soit postérieurement à la signature du contrat ; - qu'ainsi, aucun élément ne pouvait laisser croire à la communauté urbaine l'existence d'un mandat tacite de la société PRIMUS au jour de la conclusion de la convention par la société Internext, la circonstance que les deux sociétés présenteraient certains liens entre elles étant sans incidence sur la prétendue existence d'un mandat apparent en l'espèce ; - que l'exécution d'une convention n'entraîne ni confirmation de celle-ci, ni renonciation à faire valoir sa nullité, dès lors qu'une règle d'ordre public a été enfreinte ; - qu'enfin, plusieurs indices auraient dû à l'évidence alerter la communauté urbaine quant à l'absence d'habilitation du président du directoire de la société Internext pour engager la société PRIMUS, dont il n'était d'ailleurs pas administrateur ; - qu'il y a ainsi lieu de déclarer nulle la convention litigieuse et sans fondement les redevances d'occupation versées et sollicitées ; - qu'au surplus, la société PRIMUS n'a jamais utilisé le réseau internet et la communauté urbaine a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2007, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy, par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango ; La communauté urbaine du grand Nancy conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - être fondée à opposer à la société requérante l'irrecevabilité de sa demande tendant à voir déclarer la nullité d'une convention à laquelle elle soutient ne pas être partie ; - que l'incompétence du signataire de l'acte n'est pas une cause de nullité du contrat et n'a pour effet que de le rendre inopposable, sauf application des règles du mandat apparent, qui s'appliquent également en droit administratif ; - qu'en tout état de cause, la nullité du marché ne peut être envisagée pour défaut de pouvoir du signataire que lorsque cette absence de pouvoir est avérée ; - que seule la collectivité est recevable à demander la nullité du contrat pour défaut de mandat du signataire et que la preuve du pouvoir, y compris tacite, peut être rapportée par tous moyens ; - qu'une apparence trompeuse a été créée en l'espèce propre à lui faire considérer que la société Internext avait bien mandat de signer la convention pour le compte de la société PRIMUS ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 septembre 2007, présenté pour la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que sa demande devant le tribunal administratif était recevable ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007, présenté pour la communauté urbaine du grand Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Gaucher, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si, par requête enregistrée le 25 mai 2005, la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE a, au motif qu'elle n'en était pas signataire, demandé au Tribunal administratif de Nancy de déclarer nulle la convention conclue le 23 janvier 2001 avec la communauté urbaine du grand Nancy et dont celle-ci se prévaut à son encontre pour lui réclamer le versement d'une redevance annuelle, ses conclusions doivent être regardées comme tendant à la décharge des montants qui lui sont ainsi réclamés, au moyen que cette convention ne serait pas opposable à son égard ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la communauté urbaine du grand Nancy, tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à déclarer nulle une convention à laquelle la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE ne serait pas partie, doit être écartée ; Sur l'opposabilité de la convention du 23 janvier 2001 : Considérant que la convention de mise à disposition de fibres optiques inactivées, indiquée sur la page de garde comme conclue entre la communauté urbaine du grand Nancy et la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, ayant son siège social 47, rue de Ponthieu à Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 390 411 445, a été signée le 23janvier 2001 non par le président directeur général de ladite société, mais par un représentant de la société Internext, dont le cachet, apposé à côté de la signature, fait apparaître que son siège social est situé 50/54, boulevard du Colonel Fabien à Ivry-sur-Seine et qu'elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 403 621 394 ; qu'il est constant que le signataire de ladite convention n'a produit aucun mandat établissant qu'il aurait conclu la convention au nom de la société requérante ; que la communauté urbaine du grand Nancy, qui ne soutient notamment pas avoir été d'ores et déjà en connaissance du fait que la société Internext était une filiale de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, circonstance qui aurait été d'ailleurs insuffisante à l'effet de considérer que celle-là aurait disposé d'un mandat tacite de la part de celle-ci, n'allègue pas avoir été en possession, à la date de signature de la convention, d'éléments tendant à faire apparaître l'existence d'un quelconque mandat implicite, qui ne saurait être déduite du seul fait qu'une mention manuscrite «Internext» ait été apposée après la mention préimprimée «Pour la société Primus télécommunications», sans que celle-ci ait été biffée ; que la différence de siège social et de numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne pouvait par ailleurs en aucun cas conduire à considérer que la mention «Internext» aurait correspondu soit à une nouvelle raison sociale de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, soit à un simple département interne de ladite société ; que s'il est constant que, par correspondance en date du 9 novembre 2000, M. X avait, en qualité de directeur administratif et financier de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, fait connaître que sa société envisageait la location de trois tronçons de fibre optique et demandé à cet effet à la communauté urbaine de lui transmettre un projet de convention précisant les modalités techniques et financières d'une telle opération, il ne résulte pas non plus de cette seule circonstance que la société Internext devrait être regardée comme détenant mandat de la part de cette société à l'effet de signer la convention litigieuse ; que, d'ailleurs, s'il n'est pas établi que, comme le soutient la société requérante, des négociations auraient été menées parallèlement par M. Y, président du directoire de la société Internext, la communauté urbaine du grand Nancy a reconnu expressément devant le tribunal que la convention avait été signée par ce dernier et notifiée à son intention le 5 février 2001 ; qu'enfin les circonstances que les deux sociétés aient des administrateurs communs, que M. X ait exercé postérieurement des responsabilités au sein de la société Internext et que la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE ait établi ultérieurement son siège social au 50/54 Boulevard du Colonel Fabien à Ivry-sur-Seine ne sauraient établir rétroactivement l'existence d'un mandat conféré par celle-ci à la société Internext à l'effet de signer la convention litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE est fondée à soutenir que ladite convention ne lui est pas opposable et n'a pu ainsi faire naître aucune obligation à son égard, nonobstant la circonstance qu'elle a acquitté en juillet 2002 les frais de raccordement au réseau et le loyer de l'année 2001, comme prévu à l'article 8 de la convention avant, à réception en janvier 2003 de l'ordre de recette correspondant au loyer de l'année 2002, de refuser d'acquitter ce loyer et de demander la restitution des sommes antérieurement versées ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE est fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine du grand Nancy à lui rembourser la somme de 26 319,19 euros correspondant à la redevance d'occupation des fibres optiques pour l'année 2001 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE a droit aux intérêts afférents à la somme précitée de 26 319,19 euros à compter de la réception par la communauté urbaine du grand Nancy de sa demande préalable en date du 27 janvier 2003 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2006 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en effectuant la capitalisation des intérêts à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté urbaine du grand Nancy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 11 avril 2006 est annulé. Article 2 : La communauté urbaine du grand Nancy est condamnée à verser à la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE la somme de 26 319,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable en date du 27 janvier 2003. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La communauté urbaine du grand Nancy versera à la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine du grand Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PRIMUS TELECOMMUNICATIONS FRANCE et à la communauté urbaine du grand Nancy. 2 N° 06NC01000

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