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06NC01085

CETATEXT000018257751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01085, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01085 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT, dont le siège est à Saudrupt

(55000), représentée par son président en exercice, et pour M. et Mme Y, demeurant ..., par la SELAS cabinet Devarenne Associés ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301035 en date du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à annuler l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de Saudrupt a délivré à M. X un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment agricole ainsi que les arrêtés des 24 avril et 28 août 2003 par lesquels ledit maire a délivré à ce dernier un permis de construire pour une maison à usage d'habitation ; 2°) de faire doit à leurs conclusions susénoncées ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saudrupt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que le permis de construire du 28 août 2003 portant retrait d'un précédent arrêté du 24 avril 2003 et autorisant la construction d'une maison d'habitation est irrégulier en tant qu'il ne comporte ni le nom ni le prénom du maire ; - que l'arrêté du 24 avril 2003 est irrégulier en tant qu'intervenu sans consultation du service départemental d'incendie et de secours, que le prénom du maire n'y est pas mentionné et qu'il n'apparaît pas que le dossier ait comporté l'ensemble des éléments prescrits à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et notamment un volet paysager conforme à ces prescriptions ; - que l'arrêté du 20 février 2003 est irrégulier en tant qu'il n'est pas justifié que l'auteur de la décision, dont le prénom n'est d'ailleurs pas précisé, ait reçu délégation conformément aux dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et que cette délégation ait fait l'objet d'un arrêté régulièrement publié, et que le dossier de permis de construire n'a pas été correctement renseigné, le volet paysager n'étant notamment pas conforme aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - que le permis relatif à la maison d'habitation méconnaît l'article NC 11 du plan d'occupation des sols relatif à l'aspect extérieur des constructions ; - que les dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, qui n'admet les constructions à usage d'habitation que lorsqu'elles sont liées aux constructions à usage agricole, piscicole ou sylvicole, ont également été méconnues, en tant que l'exploitation d'une pépinière sur l'assiette de la parcelle litigieuse constitue une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal n'ayant par ailleurs pas expliqué en quoi la construction à usage d'habitation serait nécessairement liée à l'exploitation de la pépinière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2007, présenté pour la commune de Saudrupt, par la SCP Joffroy ; La commune de Saudrupt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête est irrecevable en tant que les requérants n'ont pas notifié leur recours à M. X dans les formes et délais prescrits ; - subsidiairement, que la requête est infondée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2007, présenté pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que : - leur requête est recevable ; - la procédure de délivrance du permis est irrégulière en tant que le conseil municipal n'a aucune vocation à y participer ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction du 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Devarenne, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et de M. et Mme Y, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : «En cas de… recours contentieux à l'encontre… d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code,… l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant… une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du… recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et les époux Y ont notifié le 27 juillet 2006 au maire de Saudrupt et à M. X l'appel interjeté le 26 juillet 2006 contre le jugement du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de la commune de Saudrupt a délivré à M. X un permis de construire un bâtiment agricole, et des arrêtés des 24 avril 2003 et 28 août 2003 par lesquels le maire de Saudrupt a respectivement accordé à l'intéressé un permis de construire une maison à usage d'habitation, puis retiré ce dernier arrêté et à nouveau délivré cette même autorisation ; Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont effectué le 7 juillet 2003 les mêmes diligences à l'endroit des mêmes destinataires à l'occasion de leur recours introduit le 4 juillet 2003 devant le Tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation des arrêtés susrappelés des 20 février et 24 avril 2003, suivi d'un mémoire complémentaire du 29 octobre 2003 par lequel ils ont conclu à l'annulation de l'arrêté susrappelé du 28 août 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saudrupt et tirée de l'irrecevabilité de l'appel et de la demande de première instance de l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et des époux Y doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : «Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en cas d'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. Z en tant qu'«adjoint autorisé» ; que si la commune de Saudrupt soutient que ce dernier aurait obtenu mandat à cet effet du maire de la commune, elle ne justifie pas que l'intéressé aurait reçu une délégation régulièrement publiée l'habilitant à signer cet arrêté aux lieu et place du maire ; qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés, par ce moyen exprimé pour la première fois en appel, à demander l'annulation dudit arrêté ; Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de l'élaboration de la décision litigieuse en tant qu'elle émanerait en réalité du conseil municipal, ce qui ressort des propres écritures de la commune de Saudrupt, selon laquelle le conseil municipal aurait préalablement rendu une décision sur le permis litigieux, et non du maire, seul compétent à cet effet en vertu des dispositions précitées, est également de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'en revanche, aucun des autres moyens énoncés à l'encontre dudit arrêté n'est de nature à provoquer son annulation ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2003 : Considérant, en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours n'a pas été consulté antérieurement à l'édiction dudit arrêté, les requérants n'invoquent aucune disposition de nature législative ou réglementaire dont procéderait l'obligation de consulter cet organisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : «Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci» ; que s'il est constant que la signature du maire, M. Benoît, n'est précédée que de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commune de Saudrupt affirmant sans être contredite que l'intéressé est seul à porter ce patronyme, aucune confusion n'est susceptible d'apparaître quant à l'identité de l'auteur de la décision ; Considérant, en dernier lieu, que les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen tiré de la non-conformité du volet paysager aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être rejetées ; Sur la légalité de l'arrêté du 28 août 2003 : Considérant qu'il ressort du libellé de l'arrêté du maire de la commune de Saudrupt que ce document, revêtu d'une signature illisible, ne comprend ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire ; qu'il suit de là que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 susrappelé de la loi du 12 avril 2000 ; que si la commune de Saudrupt, qui avait produit en première instance un exemplaire de cet arrêté également dépourvu de l'indication des nom et prénom du signataire, présente devant la cour un exemplaire portant les nom et prénom manuscrits du maire, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet exemplaire corresponde à l'original initialement signé ; Considérant qu'il s'ensuit que les requérants sont fondés, par ce moyen exprimé pour la première fois en appel, à demander l'annulation dudit arrêté ; qu'aucun des autres moyens énoncés par les requérants n'est par ailleurs de nature à entraîner l'annulation dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saudrupt une somme de 500 euros à verser respectivement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et aux époux Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saudrupt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les arrêtés des 20 février 2003 et 28 août 2003 du maire de Saudrupt sont annulés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 avril 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La commune de Saudrupt versera respectivement à l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT et à M. et Mme Y une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté ainsi que les conclusions de la commune de Saudrupt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE TERRITORIALE ET CULTURELLE DE SAUDRUPT, à M. et Mme Robert Y, à M. Olivier X et à la commune de Saudrupt. 2 N° 06NC01085

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