CETATEXT000018257754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01111, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01111 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CABINET A & C. LEX M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 1er août 2006, présentée pour la SOCIETE JACOB, dont le siège social est 25 faubourg des Vosges à Thann
(68800), par Me Ruhlmann ; La SOCIETE JACOB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402443 en date du 6 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à condamner solidairement MM. Y et X, architectes, et la société Dumez-Anstett S.A., venant aux droits de la société Savonitto Construction, à lui payer la somme de 21 895,42 euros assortie des intérêts au taux légal, en règlement d'une facture en date du 20 mai 1992 et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de constater que les travaux de réparation facturés le 20 mai 1992 ont été réalisés par elle aux lieu et place de la société Savonitto Construction, défaillante ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; 3°) de mettre une somme de 5 000 € à la charge de MM. Y et X et de la société Dumez-Anstett au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'il est constant et d'ailleurs non contesté qu'elle n'était chargée que des seuls travaux ressortant du lot de menuiserie extérieure et qu'ainsi les travaux rendus nécessaires pour rectifier les erreurs d'aplomb commis dans les ouvrages de gros-oeuvre par la société Savonitto ne sauraient lui incomber ; - qu'elle a droit à paiement au titre des travaux réalisés dans l'intérêt du maître de l'ouvrage et à la charge de la société Savonitto, qui a bénéficié avec son accord d'une gestion de son affaire par elle-même ; - que les architectes ont engagé leur responsabilité en lui confiant une mission de réparation de désordres affectant les ouvrages réalisés par l'entreprise Savonitto, selon la volonté prétendue du maître d'ouvrage, qui n'aurait donné aucun ordre à ce titre ; - que les premiers juges ont dénaturé les faits de la cause et inexactement apprécié le litige en droit en rejetant ses conclusions ; - que, subsidiairement, elle ne s'oppose pas à ce qu'une expertise soit diligentée afin de confirmer que les travaux réalisés ne ressortaient pas des pièces de son marché et qu'elle a réalisé les travaux pour le compte de l'entreprise défaillante, à la demande des maîtres d'oeuvre et d'ouvrage et sans être payée de son travail ; - que les fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs et tirées de ce que le décompte serait devenu définitif doivent être écartées ; - qu'une erreur a été commise par les architectes, dont elle est fondée à demander la réparation en application de l'article 1 269 du nouveau code de procédure civile ; - que l'expert pourra vérifier le quantum de la facture et confirmer que les travaux ont été commandés hors marché ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2006, présenté pour la société Dumez-Anstett, par Me Kessler ; La société Dumez-Anstett conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la SOCIETE JACOB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les moyens énoncés par la SOCIETE JACOB ne sont pas fondés ; - que la signature par la SOCIETE JACOB du décompte général des travaux fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande, aucune erreur justifiant une rectification du décompte ne pouvant par ailleurs être invoquée en l'espèce ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête susvisée de la SOCIETE JACOB a été communiquée à MM. Y et X, qui n'ont pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile et notamment son article 1 269 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions indemnitaires de la SOCIETE JACOB : Considérant que, par marché conclu le 19 avril 1990, la commune d'Issenheim a confié à la SOCIETE JACOB le lot n° 3 « menuiserie extérieure » de la réalisation d'une maison de retraite ; que ladite société recherche, sur le fondement de la faute extra-contractuelle, la responsabilité solidaire de MM. Y et X, architectes maîtres d'oeuvre de l'opération, et de l'entreprise Savonitto, titulaire du lot de gros-oeuvre, aux droits de laquelle vient la société Dumez-Anstett, à raison du préjudice résultant du coût des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir effectués ; Considérant que s'il ressort des termes du compte rendu de chantier du 4 décembre 1991 que les architectes ont demandé à la SOCIETE JACOB d'effectuer certains travaux relevant du lot de l'entreprise Savonitto et sous la responsabilité de celle-ci, et quand bien même leur réalisation aurait dû incomber à l'entreprise Savonitto, voire, comme le soutient la société requérante, serait liée à la mauvaise exécution par celle-ci de ses ouvrages, de telles circonstances ne révèlent par elles-mêmes aucun comportement fautif de nature à engager la responsabilité des architectes ou de ladite entreprise vis à vis de la SOCIETE JACOB, dès lors que rien ne faisait obstacle à ce que les travaux supplémentaires en résultant figurent dans son projet de décompte final ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la société requérante tendant à condamner les architectes et l'entreprise Savonitto à lui verser le prix des travaux supplémentaires qu'elle a exécutés ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SOCIETE JACOB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement la société Dumez-Anstett et MM. Y et X à lui verser une somme de 21 895,42 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. Y et X et de la société Dumez-Anstett, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE JACOB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE JACOB une somme de 1 000 € à verser à la société Dumez-Anstett au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE JACOB est rejetée. Article 2 : La SOCIETE JACOB versera à la société Dumez-Anstett une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JACOB, à M. Roland X, à M. Jean-Marie Y et à la société Dumez-Anstett. 2 N° 06NC01111