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06NC01139

CETATEXT000018257756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01139, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01139 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA FROMENT Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. et Mme Luc X, demeurant ..., par Me Froment, avocat à la Cour ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201147-0300218 en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 pour un montant de 1 430 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Ils soutiennent que : - l'emprunt de 2 500 000 F contracté en 1994 était destiné à financer le montant de l'acquisition en 1991 d'une propriété ; - ils ont bénéficié, de la part du vendeur, de modalités de règlement assorties d'intérêts financiers qui ne caractérisent pas un emprunt ; - l'emprunt en cause n'a pas le caractère d'un emprunt substitutif dès lors qu'il n'est pas destiné à rembourser un emprunt initial qu'ils n'ont pas souscrit pour l'acquisition en cause ; - les intérêts dudit emprunt destiné à financer le montant de l'acquisition en cause sont déductibles de leurs revenus fonciers ; - les travaux réalisés au grenier ne constituent pas des travaux d'aménagement et sont déductibles de leurs revenus fonciers ; - les travaux afférents à la facture Gervais sont déductibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 16 mars 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - les époux X ont obtenu, de la part du vendeur, un véritable financement pour l'acquisition en cause, qui s'apparente à un emprunt initial ; - l'emprunt souscrit en 1994 ne présente pas les caractéristiques d'un emprunt de substitution et ne saurait être regardé comme ayant servi à l'acquisition en cause ; - il n'est pas établi que les travaux réalisés au grenier n'ont pas le caractère de travaux d'aménagement ; - il a été donné satisfaction aux requérants en première instance en ce qui concerne la facture Gervais ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. et Mme X en première instance tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à raison de la réintégration dans leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunt et du montant de travaux ; que, par voie de conséquence leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01139

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