CETATEXT000018257764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01398, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01398 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA CABINET CHEVRIER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour la SCI WEGA, dont le siège social est 3 bis rue Jean Jaurès à Maxéville
(54320), par le cabinet Chevrier, avocat à la Cour ; la SCI WEGA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301776 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration, a, à la suite d'une vérification de la comptabilité de son activité de marchand de biens ayant porté sur les années 1999 et 2000, procédé à un redressement sur la minoration du stock au vu de l'inscription à son actif net d'un immeuble qui ne correspond pas à la valeur d'acquisition ; - ce redressement est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'avis de vérification de comptabilité des exercices 1992 et 1993 qui étaient au surplus prescrits ; - la notification de redressement est insuffisamment motivée à défaut de démontrer l'existence de l'insuffisance d'actif retenue par l'administration qui est inexistante, s'agissant d'une dépréciation de la valeur du stock consécutive à la cession de la propriété commerciale de l'immeuble ; - le redressement est mal fondé, la dépréciation de la valeur du stock étant établie ; - elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 38-4 bis du code général des impôts qui exclut l'application du principe d'intangibilité du bilan qui ne devrait pas lui être opposé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 19 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - il n'a pas été procédé à une vérification de la comptabilité des exercices 1992 et 1993 ; - le contrôle a fait ressortir le caractère inexact de la valeur d'inscription du bien en cause à l'actif ; - la question de savoir si le droit d'entrée encaissé par la société à l'occasion de la location de l'immeuble en cause est un produit d'exploitation imposable est sans objet, puisque le redressement est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; - la dépréciation de la valeur de l'immeuble n'est pas motivée et aurait dû être constatée sous forme de provision ; - la valeur d'inventaire des immeubles doit être estimée à la valeur du marché ; - le bail commercial de l'immeuble en cause n'a pas eu pour effet de déprécier la valeur d'actif de celui-ci ; - le droit d'entrée perçu par la bailleresse correspond à un supplément de loyer et non à une indemnité supposée compenser la perte de valeur de l'immeuble ; - l'article 38-4 bis invoqué par la société requérante n'est pas applicable, en l'absence d'une situation caractérisant une exception au principe d'intangibilité du bilan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI WEGA n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la SCI WEGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI WEGA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI WEGA et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01398