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06NC01408

CETATEXT000018257765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 06NC01408, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01408 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA JAMIN ET LHUILLIER Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée le 27 octobre 2006, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Lhuillier, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale desdites impositions, à défaut la décharge partielle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il apporte la preuve qu'il a utilisé les indemnités allouées dans le but de faire face aux dépenses d'hébergement et de déplacement et à tous autres frais annexes inhérents à son activité ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au détachement d'un fonctionnaire prévoit expressément la possibilité, pour celui-ci, de percevoir des indemnités compensant les frais exposés dans l'exercice de la fonction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les relations liant M. X et l'association «Patrimoines et Terroirs» étaient des relations de subordination caractérisant la réalisation d'un contrat de travail salarié ; que les pièces produites ne permettent pas de justifier d'un lien entre les dépenses engagées et les missions confiées au requérant ; Vu, enregistré au greffe le 11 octobre 2007, le nouveau mémoire par lequel le ministre informe la Cour de ce que l'administration a accordé le dégrèvement demandé ; Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2007, présenté pour M. X confirmant l'absence de litige au fond et laissant à la Cour le soin de statuer sur la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé à M. X le dégrèvement des rappels d'impôts auxquels il avait été assujetti au titre des années 1999 et 2000, donnant ainsi entièrement satisfaction aux conclusions principales de sa requête ; que celle-ci n'a, dès lors, plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X. Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01408

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