CETATEXT000018257767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257767.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 06NC01469, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01469 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCP CONVERSET ET ASSOCIÉS M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistré le 21 décembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE FREBUANS
(39570), par Me Remond, avocat ; la COMMUNE DE FREBUANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400341-0500213 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a, à la demande de Mme Chantal X, annulé l'arrêté du maire de Frebuans en date du 10 décembre 2004 qui a licencié cette dernière à compter du 15 décembre suivant, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer l'intéressée et de reconstituer sa carrière et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 21 831,41 euros à titre de rappel de traitement, portant intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2003 ; 2°) de rejeter les demandes formées par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de condamner Mme X à lui rembourser la somme de 533,7 euros qu'elle a acquittée, correspondant à des cotisations de la mutuelle nationale territoriale dont bénéficiait l'intimée ; 4°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire de la commune a été autorisé à interjeter appel du jugement par délibération du conseil municipal du 12 octobre 2006 ; - Mme X n'aurait pas contesté les décisions du médecin conseil et de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura constatant qu'elle ne remplissait pas les conditions légales et réglementaires pour bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie ; les indemnités journalières devaient être payées par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura ; l'inaction de Mme X est fautive et empêche la commune d'être subrogée dans ses droits ; - il ne lui appartenait pas de rémunérer Mme X dès lors que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura l'avait déclarée apte à exercer une activité professionnelle à compter du 15 février 1999 ; - le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de fait en considérant que Mme X devait être regardée comme ayant repris son service à compter du 22 avril 2002 en l'absence de toute décision de l'autorité administrative l'ayant placée dans une autre position ; l'intéressée se trouvait toujours en congé de grave maladie jusqu'au 8 juin 2003 ; - le licenciement était inévitable en raison de l'inaptitude de Mme X à exercer ses fonctions, constatée par le comité médical départemental le 25 novembre 2004, de l'impossibilité de la reclasser ou de la placer en disponibilité ; Mme X n'a d'ailleurs jamais demandé sa réintégration ; - le Tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit en jugeant que le licenciement ne pouvait légalement intervenir sans que le maire propose un détachement à Mme X, alors que les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ne prévoient pas cette obligation ; - la commune a cherché à reclasser Mme X mais ne disposait pas de possibilités de reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 29 janvier et 31 décembre 2007, présentés pour Mme X par la SCP d'avocats De Luca-Nicpon ; Mme X demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement et de condamner la COMMUNE DE FREBUANS à lui payer : - une somme totale de 51 543 € au titre des traitements non versés jusqu'au 1er mars 2004, - une somme de 1 640 € correspondant à un versement qu'elle a effectué à sa mutuelle, - une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du licenciement illégal ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon administratif de Besançon ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Frebuans une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le maire de la COMMUNE DE FREBUANS ne démontre pas avoir été autorisé par le conseil municipal à interjeter appel du jugement ; - le maire de Frebuans l'a à tort placée en disponibilité pour raison de santé entre 1998 et 2000 ; cette faute a empêché de la placer en disponibilité à l'issue de son congé pour grave maladie et a contraint à la licencier ; - aucun reclassement ne lui a été proposé avant qu'il ne soit procédé à son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Remond, avocat de la COMMUNE DE FREBUANS, et de Me Nicpon, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16) de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune » et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu d'une délégation du conseil municipal, représente en justice la commune » ; qu'il résulte de ces dispositions que si le maire a bien qualité pour représenter la commune en justice, il ne peut agir en justice sans justifier d'une délibération du conseil municipal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération du 12 octobre 2006, le conseil municipal de la COMMUNE DE FREBUANS a autorisé son maire à interjeter appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date de 21 septembre 2006 rendu dans le litige l'opposant à Mme X ; qu'ainsi, il avait qualité pour agir en justice au nom de la commune ; qu'il s'ensuit que l'appel formé par le maire de la COMMUNE DE FREBUANS est recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ; Sur le licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie (…) ou de période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 décembre 1985 susvisé est licencié (..) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : « Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (…), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » ; Considérant que l'avis rendu par le comité médical départemental du Jura dans sa séance du 25 novembre 2004 a conclu à l'inaptitude physique définitive de Mme X à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien à compter du 28 septembre 2004, sans indiquer que son état physique lui interdisait d'exercer toute activité dans la fonction publique territoriale ; que, dans ces conditions, à la date où il a pris sa décision, le maire de Frebuans ne pouvait, sans méconnaître les dispositions réglementaires précitées, licencier Mme X sans lui avoir proposé préalablement soit un détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, soit le bénéfice des modalités de reclassement prévues par l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en considérant qu'il n'était pas tenu de proposer à l'intimée un détachement, le maire de Frebuans, qui ne démontre par ailleurs pas avoir réellement envisagé l'hypothèse d'un reclassement de son agent, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE FREBUANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 10 décembre 2004 qui a licencié Mme X pour inaptitude physique à compter du 15 décembre suivant ; Sur les rappels de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret susvisé du 20 mars 1991 : « Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéas), du 3°, 4° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 57 2° de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (..) » ; que les dispositions de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 prévoient qu' « en cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants (..) » ; que les dispositions de l'article 38 du même décret disposent que « les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités (..) en application du 2°, premier alinéa, (..) de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et en application des articles 36 et 37 du présent décret. La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces dispositions qu'un fonctionnaire territorial nommé dans un emploi permanent à temps non complet qui n'est pas affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales en application des dispositions de l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 et qui relève donc des dispositions du chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 bénéficie lors d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de grave maladie du versement par sa collectivité employeuse de son traitement selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 du même décret, ladite collectivité, subrogée dans les droits de son agent, peut engager une action tendant à percevoir les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie auxquelles aurait éventuellement droit le fonctionnaire lorsqu'il se trouve en congé de maladie ordinaire ou en congé de grave maladie et qui pourraient venir en déduction du traitement qu'elle lui a versé ; que le fonctionnaire peut lui, s'il s'y croit fondé, agir auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour bénéficier des prestations auxquelles il aurait éventuellement droit lorsqu'il se trouve en congé de maladie ordinaire ou en congé de grave maladie et qui pourraient venir en complément du traitement qui lui est versé par sa collectivité ; Considérant ainsi que la COMMUNE DE FREBUANS ne pouvait se soustraire à l'obligation de verser tout ou partie de son traitement à Mme X alors que celle-ci se trouvait en congé de maladie ordinaire ou en congé de grave maladie, en invoquant la carence prétendument fautive de cette dernière à agir devant la caisse primaire d'assurance maladie du Jura afin de percevoir des prestations qui auraient pu venir compléter ledit traitement ; que la COMMUNE DE FREBUANS pouvait seulement, comme elle l'a d'ailleurs fait sans succès, user de cette faculté de saisir la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, subrogée dans les droits de son agent, afin de recouvrer les prestations auxquelles avait droit Mme X et venant en déduction des traitements qu'elle était tenue de lui verser ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a plus perçu de rémunération de la COMMUNE DE FREBUANS depuis le mois de juillet 2001 ; qu'elle était alors placée en congé de grave maladie à mi-traitement jusqu'au 7 juillet 2001 par arrêté du maire de Frebuans du 24 avril 2001 ; que par arrêté de la même autorité du 7 mars 2002, elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire du 8 juillet au 21 octobre 2001, bénéficiant d'un plein traitement jusqu'au 8 octobre 2001 puis ensuite d'un demi-traitement ; que par le même arrêté, elle a été placée en congé de grave maladie à demi-traitement du 22 octobre 2001 au 21 avril 2002 ; qu'à compter du 22 avril 2002, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Besançon, Mme X n'a pas repris son service et ne saurait prétendre au versement de son traitement en l'absence de service fait conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que même si sa situation administrative n'a pas fait l'objet de décisions formelles prises par le maire de Frebuans, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X a alors bénéficié du solde de son congé de grave maladie, dont la durée était limitée à trois ans par les dispositions de l'article 36 du décret susvisé du 20 mars 1991 ; que comme ledit congé avait débuté le 8 juillet 2000 et avait été interrompu du 8 juillet au 21 octobre 2001 par un congé de maladie ordinaire, M. X doit être regardée comme ayant été en congé de grave maladie à mi-traitement du 22 avril 2002 au 22 septembre 2003 ; qu'au-delà de cette date, dès lors que son inaptitude définitive à reprendre son service n'avait pas encore été constatée et qu'il n'est pas contesté qu'elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, elle doit être regardée comme ayant été placée en disponibilité, conformément aux dispositions de l'article 40 du décret susvisé du 20 mars 1991, ce qui, contrairement à ce qu'elle soutient par la voie de l'appel incident, ne lui ouvrait pas droit au versement de tout ou partie de son traitement par son employeur ; que, par suite, sur la période courant du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004, Mme X était en droit d'obtenir le versement de son plein traitement pendant trois mois et huit jours et d'un demi-traitement pendant vingt-quatre mois et treize jours soit une somme de 10 508,53 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2003 ; que le jugement attaqué sera réformé en ce sens ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins depuis une année » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que Mme X a demandé, par un mémoire enregistré le 29 janvier 2007, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date, et non à la date du jugement du Tribunal administratif de Besançon, aucune demande de capitalisation n'ayant alors été formée après que les intérêts soient dus pour une année entière, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les autres demandes des parties : Considérant, d'une part, que si la COMMUNE DE FREBUANS demande à nouveau à hauteur d'appel que Mme X soit condamnée à lui rembourser une somme de 533,7 euros qu'elle a acquittée et qui correspondrait à des cotisations à la mutuelle nationale territoriale dont bénéficiait l'intimée, elle ne critique aucunement la position adoptée par le Tribunal administratif de Besançon pour écarter ses prétentions ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester le jugement sur ce point ; Considérant, d'autre part, que si Mme X demande à nouveau à hauteur d'appel que la COMMUNE DE FREBUANS soit condamnée à lui rembourser une somme de 1 640 euros qu'elle a acquittée et qui correspondrait à un versement effectué à une mutuelle, elle ne critique aucunement la position adoptée par le Tribunal administratif de Besançon pour écarter ses prétentions ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à contester le jugement sur ce point ; Considérant, enfin, que Mme X reprend en appel ses conclusions tendant à la condamnation de la commune appelante à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à raison de son licenciement illégal pour inaptitude physique ; qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'irrecevabilité que lui a opposée le Tribunal administratif de Besançon et tirée de l'absence de liaison de contentieux sur cet aspect du litige ; que, dès lors, les conclusions de l'intimée présentées en appel sur ce point ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE FREBUANS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE FREBUANS une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La COMMUNE DE FREBUANS est condamnée à payer à Mme X une somme de 10 508,53 € au titre des traitements qu'elle n'a pas perçus sur la période du 1er juillet 2001 au 1er mars 2004. L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 21 septembre 2006 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2003. Les intérêts échus à la date du 29 janvier 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE FREBUANS et de l'appel incident de Mme X est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE FREBUANS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FREBUANS et à Mme Chantal X. 8 N° 06NC01469