CETATEXT000018257768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC01505, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01505 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, complétée le 2 août 2007, présentée pour M. Temuri X, demeurant ..., par Me Kipffer ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502260 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour et l'a invité à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement par le préfet ; - le préfet n'a pas procédé à un examen d'ensemble de sa situation, et n'a pas tenu compte de sa situation de membre de la communauté kurde yazidi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 27 avril 2007 le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ce qui n'est pas le cas du requérant ; - que le moyen tiré du défaut d'examen des risques encourus en cas de retour en Géorgie est inopérant dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de séjour qui n'emporte pas éloignement du territoire vers ce pays ; - qu'il n'a fait valoir aucun élément nouveau concernant les risques encourus en cas de retour dans son pays ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 313-1 du même code dans chaque département «est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3» ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces différents articles, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet de Meurthe-et-Moselle pour lui refuser par décision du 11 juillet 2005 attaquée, la délivrance d'un titre de séjour, M. X soutient que la commission du titre de séjour aurait du être consultée, il n'établit, ni même n'allègue, être dans l'une des situations prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, ou L. 314-12 du code, ni dans le cas prévu à l'article L. 431-3 pour lesquelles la commission doit obligatoirement être consultée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du préfet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que le requérant reprend, avec la même argumentation, ses moyens de l'instance tirés de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice au profit de son conseil, des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Temuri X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 06NC1505
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.