CETATEXT000018257769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC01522, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01522 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Baudry X élisant domicile ..., par Me Mengus ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502008 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler les décisions en date des 7 janvier 2004 et 27 février 2004 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement n'est pas motivé et ne reprend pas la chronologie des faits et des actes ; - il avait droit au respect de ses droits acquis, le premier récépissé lui ayant été délivré en décembre 2000 ; - il n'est revenu sur le territoire français sans visa que parce que le préfet du Bas-Rhin a refusé de le lui accorder ; - la communauté de vie n'a pas cessé ; les fonctionnaires de la préfecture ont incité son épouse à divorcer ; le mariage n'a pas encore été dissout ; - il souffre d'une grave dépression à la suite de l'échec de son couple et de ce qu'il a vécu au Congo ; le médecin inspecteur de la santé de la DDASS a conclu que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin , qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - M. X a quitté volontairement la France afin de regagner le Congo ; les autorités consulaires françaises lui ont refusé la délivrance d'un visa car la communauté de vie avec son épouse n'existait plus; le récépissé délivré avant son départ de France était échu lors de son retour en France ; il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire et ne remplissait donc pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; - le requérant ne peut justifier d'une vie commune avec son épouse, qui entamait pour la quatrième fois une demande de divorce à la date de la décision attaquée ; il n'a au demeurant jamais justifié de façon probante vivre avec Mme Y ; ses deux enfants vivent au Congo avec leur mère, qui est susceptible d'être son épouse, ainsi qu'il résulte de ses déclarations lors de sa demande de visa ; il ne peut dans ces conditions se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 septembre 2006, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le requérant soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur décision, celle-ci, qui n'avait pas à reprendre la chronologie des faits et des actes survenus dans la situation de M. X, comporte une réponse motivée en fait et en droit à chacun des moyens soulevés ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la délivrance successive d'autorisations provisoires de séjour dans le cadre de l'examen de diverses demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de délivrance d'un titre de séjour ne confère aucun droit acquis à la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen qui en est tiré ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu que si les autorités consulaires de Brazzaville ont sollicité l'avis du préfet du Bas-Rhin en vue de l'étude de la demande de visa déposée par M. X en octobre 2003 il est constant que ledit préfet, qui n'a aucune compétence en cette matière, n'a pris aucune décision qui y est relative ; que, par suite, M. X, qui n'a, au demeurant pas exercé de recours contre le refus de visa qui lui a alors été opposé, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale lui aurait refusé, à tort, la délivrance d'un tel document ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne démontre pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à une vie familiale normale en raison de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 21 juin 2006, qui émane d'un médecin psychiatre de Creil et non, ainsi qu'il l'allègue, du médecin inspecteur de la santé de la DDASS, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable n'est pas fondé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Baudry X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC01522
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.