CETATEXT000018257771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257771.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 06NC01555, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01555 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOMANIEWICZ - MAQUINGHEN Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE CORA, dont le siège est 40 rue de la Boétie Paris
(75008), par Me Domaniewicz, avocat ; la SOCIETE CORA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403683 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 janvier 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la Moselle lui a refusé l'autorisation de licencier Mme X, et de la décision du ministre de l''emploi, du travail et de la cohésion sociale en date du 1er juillet 2004 confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, car le mode opératoire mis en place par Mme X pour utiliser des bons d'achat révèle une transgression volontaire répétée et organisée du règlement ; si le constat n'a été mené que durant trois jours, la fraude a été révélée inopinément dès le 20 novembre 2003, et le contrôle opéré a montré, sur trois journées, de nombreuses infractions ; - le caractère répréhensible du comportement de Mme Demerle est indépendant des conséquences financières de ses agissements ; - son ancienneté dans l'entreprise n'est pas une garantie d'immunité ; - elle produit des attestations du personnel établissant que les consignes étaient connues plus d'un an auparavant ; - la tolérance alléguée par Mme X ne concerne pas des situations où, comme en l'espèce, une transgression organisée d'une prohibition est révélée ; - les différentes lois d'amnistie et la prescription triennale des fautes disciplinaires font obstacle à ce qu'il fut fait mention de reproches antérieurs sur les états de service de l'intéressée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 31 mai 2007, le mémoire présenté pour Mme X, domiciliée ..., par Me Gagneux, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE CORA soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable car l'avocat de la SOCIETE CORA ne justifie pas de la qualité pour agir du représentant de la société qui l'a mandaté ; - l'inspecteur du travail n'a pas dénaturé les faits ; - l'utilisation du système de vidéo surveillance de l'entreprise était illicite ; - la décision du ministre n'est pas utilement contestée ; - l'importance du préjudice est faible ; - l'affichage de la note de service n'est pas prouvé ; - la SOCIETE CORA jette l'opprobre sur la carrière de l'intéressée ce qui constitue une mesure d'intimidation semblable à celles infligées lors des faits ; - le conseil de prud'hommes de Sarreguemines a considéré le licenciement d'autres caissières comme abusif ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 2 avril 2007 fixant la clôture de l'instruction au 1er juin 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X : Considérant qu'au soutien de sa requête, la société requérante reprend avec la même argumentation son moyen de première instance, tiré de l'erreur qu'aurait commise l'inspecteur du travail en considérant que les faits reprochés à Mme X n'étaient pas de gravité suffisante pour justifier le licenciement, et de celle qu'aurait commise le ministre en confirmant la décision de l'inspecteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenue et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CORA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE CORA la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CORA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORA, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et à Mme Valérie X. 2 N° 06NC1555