CETATEXT000018257776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/01/2008, 07NC00185, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00185 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SELARL DIEUDONNE M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au greffe de la Cour, complétée par un mémoire enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, dont le siège est situé 23 avenue Pasteur à Selestat
(67604), par Me Monheit, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0501348 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné, à la demande de Mme X, à réparer les conséquences dommageables de la stérilisation par ligature tubaire réalisée par coelioscopie le 15 novembre 2002 ; 2°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise complémentaire afin de déterminer les seuls préjudices réellement subis par Mme X qui sont en lien direct avec les complications survenues suite à la stérilisation par ligature tubaire réalisée par coelioscopie le 15 novembre 2002 ; 3°) de mettre à la charge de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Mme X a été informée du risque inhérent à la technique coeliscopique et du risque accru de perforation d'un organe digestif qu'elle encourait du fait de la laparotomie qu'elle avait subie auparavant ; l'expert l'admet clairement dans son rapport ; le délai entre la décision de procéder à la coelioscopie prise en juillet 2002 et l'intervention en novembre 2002 a permis l'information ; un document remis à Mme X le 16 octobre 2002 et signé par elle et son conjoint le 11 novembre suivant informait la patiente ; - aucune faute médicale n'a été commise ; eu égard aux antécédents médicaux de Mme X, le choix de procéder par voie coelioscopique pour réaliser une stérilisation par ligature tubaire ne révèle aucune erreur de diagnostic ; l'acte opératoire a été effectué conformément aux règles de l'art ; le suivi post-opératoire et les soins prodigués sont exempts de reproches ; - les préjudices de Mme X, tels que le pretium doloris et le préjudice esthétique, ont été surévalués ; elle n'a subi aucun préjudice sexuel ; le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu à tort un taux d'IPP de 10 % alors que l'expert fixait une fourchette comprise entre 5 et 10 % ; les préjudices réparés ne sont pas tous en lien avec la complication opératoire, certains étant liés à l'intervention initiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté pour Mme X, par Me Dieudonné, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires en limitant la réparation à un tiers des différents chefs de préjudice subis ; 3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - elle n'a pas été informée des risques inhérents à l'utilisation de la technique coelioscopique ; - elle n'aurait jamais couru le risque qui s'est réalisé, et auquel elle était particulièrement exposée eu égard à ses antécédents médicaux, si elle avait été informée dès l'origine qu'existaient d'autres choix contraceptifs moins risqués ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat par la Selàrl d'avocats Juris-Dialog ; La caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement de ses débours en limitant la réparation à un tiers des différents chefs de préjudice subis et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT à lui payer une somme de 27 416 euros au titre des débours qu'elle a exposés ; 3°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle reprend l'argumentation développée par Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2008 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les observations de Me Monheit avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, et de Me Lanz pour la Selàrl Juris-Dialog, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT conteste que le Tribunal administratif de Strasbourg ait, par le jugement querellé, considéré qu'il avait commis une faute en n'informant pas Mme X, avant de pratiquer sur sa personne le 15 novembre 2002 une stérilisation par ligature tubaire, des risques de perforation du colon qu'elle encourait du fait du recours à la technique coeliscopique, risques qui étaient accrus en raison de son passé médical ; qu'au soutien de sa critique du jugement, l'appelant reprend intégralement l'argumentation présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que s'il produit pour la première fois en appel le document qu'ont signé Mme X et son conjoint le 11 novembre 2002, il résulte de ses termes mêmes qu'il n'informait pas précisément l'intimée des risques encourus en cas de réalisation d'une coelisocopie ; que s'il explique que le long délai qui s'est écoulé entre juillet 2002, date à laquelle a été décidé le recours à la technique coeliscopie, et le 15 novembre 2002, date de l'intervention, a forcément permis de délivrer une information suffisante à la patiente, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il aurait satisfait à l'obligation d'information qui pesait sur lui conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; qu'ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT pour défaut d'information du patient ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques minimes inhérents à l'intervention par coelisocopie, et, d'autre part, la volonté affirmée de l'intimée de recourir à une technique contraceptive qui ne peut être regardée comme une opération de pur confort, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en fixant cette fraction à un tiers ; Considérant, d'autre part, qu'à la suite de la stérilisation par ligature tubaire réalisée par coelioscopie au sein des services du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT le 15 novembre 2002, Mme X, alors âgée de 37 ans, a dû être réopérée par laparotomie le 19 novembre suivant d'une « double perforation du colon transverse avec abcès intermésentérique, abcès du cul de sac de Douglas et péritonite stercorale » ; que son hospitalisation, initialement prévue pour être de très brève durée, s'est prolongée jusqu'au 7 décembre 2002 ; qu'elle fut réopérée du 15 au 25 juin 2003 pour rétablir la continuité intestinale ; qu'il résulte du décompte définitif produit par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat que cette dernière a pris en charge des frais et des indemnités journalières, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils sont directement en lien avec les complications survenues à la suite de l'opération subie par Mme X le 15 novembre 2002, à hauteur de 27 416 euros ; que Mme X demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle, chiffrée par l'expert désigné en référé par le président du Tribunal administratif de Strasbourg entre 5 et 10 %, qui lui occasionne des troubles digestifs imposant des précautions alimentaires et lui cause une forte asthénie ayant eu des répercussions professionnelles importantes ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de ce chef de préjudice en l'estimant à 10 000 euros ; que, par ailleurs, Mme X a enduré des douleurs physiques estimées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que l'intéressée a subi une gêne esthétique considérable, sa paroi abdominale présentant de nombreuses cicatrices disgracieuses lui créant un préjudice à caractère sexuel puisque, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, elles nuisent à l'épanouissement de sa vie de couple ; que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une évaluation excessive de ces chefs de préjudices en les chiffrant à 7 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise complémentaire sollicitée, que le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à indemniser Mme X à hauteur de 2 500 euros et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat les débours qu'elle a exposés à hauteur de 12 472 euros ; que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ne sont pas davantage fondées, par la voie de l'appel incident, à contester l'évaluation des préjudices à laquelle ont procédé les premiers juges ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation » ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT à payer respectivement à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1 : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident susvisées de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT est condamné à verser à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT, à Mme Catherine X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat. 2 N° 07NC00185