CETATEXT000018257778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/01/2008, 07NC00242, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00242 4ème chambre excès de pouvoir C PARMENTIER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 19 février 2007, présentée pour M. Seljenatin X demeurant au ..., par Me Parmentier, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0700241 du 19 janvier 2007 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de renvoi ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le préfet pouvait refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en retenant que la demande avait un but dilatoire ; - le préfet a commis une erreur de droit en statuant sur le bien-fondé de la demande d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 25 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - démuni de documents d'entrée sur le territoire, l'intéressé pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite en application de l'article L. 511-1-1° du CESEDA étant entendu que l'arrêté ne sera mis à exécution qu'après la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ; - s'agissant d'une demande d'asile déposée après l'interpellation, elle présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère dilatoire et pouvait, ainsi, être étudiée en application de l'article L. 741-4 du CESEDA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 8 juin 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Parmentier en qualité d'avocat ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué dirigée contre le seul arrêté de reconduite à la frontière, M. X, ressortissant macédonien, reprend avec la même argumentation le moyen de première instance tiré de ce que le préfet ne pouvait refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) au motif que la demande avait un but dilatoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; que, d'autre part, si M. X fait valoir que le préfet aurait commis une erreur de droit en statuant sur le bien-fondé de la demande d'asile, ce moyen manque en fait, l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ayant été saisi de la demande d'asile dans les conditions prioritaires fixées par l'article L. 741-4 du CESEDA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 décidant sa reconduite à la frontière, et la décision du même jour fixant la Macédoine comme pays de renvoi ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seljanetin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 3 N° 07NC00242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.