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07NC00286

CETATEXT000018257779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/01/2008, 07NC00286, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00286 4ème chambre excès de pouvoir C KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007, présentée pour M. Mansour X demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600472 du 2 février 2006 par lequel le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - dans la mesure où le jugement ne comporte pas l'énumération des moyens soutenus tant par écrit que durant l'audience, la Cour ne peut s'assurer que le tribunal y a entièrement répondu ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré du défaut de signature dès lors qu'il a omis de contrôler que l'arrêté notifié comportait bien la signature de M. Charles, sous-préfet ; - c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que l'administration ne justifiait pas avoir examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation, et en ce sens, elle a inversé la charge de la preuve ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il a démontré les risques qu'il encourt en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu enregistré le 16 mars 2007, la transmission de la requête au préfet de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a rejeté la demande présentée par M. X au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a répondu à l'ensemble des moyens soutenus par M. X devant lui ; que la circonstance qu'un extrait du jugement ait été notifié à l'intéressé ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier prenne connaissance de l'original du jugement au greffe de la juridiction où il est conservé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ; Sur la légalité des décisions en date du 30 janvier 2006 du préfet de la Moselle : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. X, ressortissant algérien reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté du 30 janvier 2006 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ne comporterait pas la signature de son auteur, de ce que ce dernier n'aurait pas procédé à une étude personnalisée d'une possibilité de régularisation de sa situation, et en ce qui concerne le pays de renvoi, des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mansour X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 07NC00286

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