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07NC00288

CETATEXT000018257780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/01/2008, 07NC00288, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00288 4ème chambre excès de pouvoir C GEHIN M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 et le mémoire complémentaire en date du 20 juin 2007, présentée pour M. Almir X demeurant ... par Me Gehin, avocat ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0601722 du 18 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2006 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; M. X soutient que : - le tribunal a commis une erreur en écartant le moyen tiré des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en fonction de l'état de son enfant des dispositions de l'article L. 511-4 10 du CESEDA ; - il a également commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale ; - il y a violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques que la famille encourt lors du retour dans le pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 16 mai 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de la famille qui réside irrégulièrement en France, et qui conservait en Bosnie l'ensemble des liens familiaux ; - il n'y a pas violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle faisant connaître à la Cour qu'il a accordé à M. X une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X et a désigné Me Gehin, en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. X un titre provisoire de séjour ; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement l'arrêté en date du 11 octobre 2006 par lequel ledit préfet avait ordonné sa reconduite à la frontière et fixé la Bosnie-herzégovine comme pays de destination ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. X. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 07NC00288

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