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07NC00298

CETATEXT000018257781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 17/01/2008, 07NC00298, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00298 4ème chambre excès de pouvoir C CABINET BERTIN , LE MEDIATIC M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée pour Mme Leila Y épouse X demeurant chez Mme Saadia Y ... par Me Bertin, avocat ; Mme X à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601498 du 16 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2006 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2006 du préfet du Doubs ; 3°) d'ordonner au préfet du Doubs de procéder à un examen du droit au séjour de Mme X ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme X soutient que : - le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour est recevable et fondé dans la mesure où cette décision lui a été notifiée sans qu'elle ait été entendue par la commission du titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que n'ayant pas limité sa demande à une carte de résident, le préfet devait envisager les autres possibilités et notamment celles de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté de reconduite méconnaît la protection assurée par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 7 mars 2007, la transmission de la requête au préfet du Doubs ; Vu la décision en date du 15 décembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) Mme X, et a désigné Me Bertin, en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 19 mai 2006, le préfet du Doubs a refusé à Mme X un titre de séjour ; que, par arrêté du 2 octobre 2006 pris sur son fondement, le préfet a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X ; qu'il est constant que par jugement n° 0601245 en date du 29 mars 2007, définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 19 mai 2006 ; que cette annulation privant de base légale l'arrêté du 2 octobre 2006, Mme X est fondée à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que dans la mesure où le jugement n° 0601245 en date du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Besançon a ordonné au préfet du Doubs de délivrer à Mme X un titre de séjour, les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon, ensemble l'arrêté du 2 octobre 2006 du préfet du Doubs ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 07NC00298

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