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07NC00704

CETATEXT000018257782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17/01/2008, 07NC00704, Inédit au recueil Lebon 2008-01-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00704 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DOLLE M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour M. Alberto X, demeurant chez ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700937 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; Il soutient : - que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - que les premiers juges ont inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant que la demande de réexamen de sa situation constituait un recours abusif aux procédures d'asile dès lors que c'est pour des circonstances indépendantes de sa volonté qu'il n'a pu se défendre utilement auprès de la commission des recours des réfugiés ; - qu'en tout état de cause, les circonstances justifiaient que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui permettre de demander le réexamen de sa situation sans recourir à la procédure prioritaire ; - que la décision attaquée procède ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité angolaise, entré en France selon ses dires le 15 février 2002, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'après rejet de la demande de l'intéressé le 8 décembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Moselle a également refusé, par arrêté du 30 juin 2005, de lui délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile et l'a invité à quitter le territoire français, puis refusé, par décision du 30 août 2005, de faire droit à une nouvelle demande d'admission provisoire au séjour déposée le 18 juillet 2005 par le requérant en vue de solliciter le réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ordonnance du 15 décembre 2006, le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté comme tardif le recours de M. X introduit le 1er août 2005 contre la décision susrappelée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, consécutivement à cette décision, le préfet de la Moselle a, par arrêté du 16 janvier 2007, de nouveau refusé à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, faute de quoi il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination de l'Angola ; que M. X ayant sollicité, par lettre parvenue à la préfecture le 19 janvier 2007, une nouvelle autorisation d'admission provisoire au séjour en France en vue du réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 13 février 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : …4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente… » ; Considérant, en premier lieu, que la décision susrappelée du 13 février 2007 mentionne être prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741-4-4e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le fait pour M. X de solliciter la réouverture de son dossier trois jours après le refus de séjour opposé par arrêté du 16 janvier 2007 et vingt et un jours après la notification de la décision de la commission des recours des réfugiés, alors qu'il savait imminent le prononcé d' une mesure d'éloignement à son encontre, révèle le caractère abusif et dilatoire de sa démarche ; que ladite décision est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que, nonobstant la chronologie susrappelée qui est de nature à faire apparaître sa demande de réexamen de son dossier comme présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement annoncée comme imminente, sa démarche ne saurait être interprétée comme telle dès lors que, la commission des recours des réfugiés ne s'étant pas prononcée sur le fond de sa demande, il n'aurait pu se défendre utilement devant elle, il n'a en tout état de cause fait valoir à l'appui de sa demande devant le préfet aucun élément nouveau qui eût pu être soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la Moselle a refusé, sur le fondement des dispositions précitées, de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 07NC00704

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