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07NC00720

CETATEXT000018257783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre, 07/01/2008, 07NC00720, Inédit au recueil Lebon 2008-01-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00720 4ème chambre excès de pouvoir C MAURIN M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007, présentée par le PREFET DU DOUBS, et complétée par un mémoire en réplique le 21 août 2007 ; le PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700659 en date du 9 mai 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 25 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hacène X et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 avril 2007 ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa vie familiale pouvant se dérouler en Algérie avec son épouse, laquelle peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière dès lors qu'elle ne court aucun risque médical en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait avoir un accès effectif aux soins que son état de santé requiert ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2007, présenté pour M. X par Me Maurin, avocat, qui demande à la Cour : - de confirmer le jugement du président du Tribunal administratif de Besançon du 9 mai 2007 ; - de réformer ledit jugement en ce qu'il n'a pas ordonné au PREFET DU DOUBS d'accorder un titre de séjour « étranger malade » à Mme X ou un titre de séjour « vie privée » à lui ainsi qu'à son épouse ; - de condamner le PREFET DU DOUBS à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux éventuels dépens ; Il soutient que : - la loi du 24 juillet 2006 ayant prévu qu'à compter du 29 décembre 2006, date de son entrée en vigueur, il ne serait plus possible de prendre des arrêtés de reconduite à la frontière à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le PREFET DU DOUBS ne pouvait décider la reconduite à la frontière de Mme X dans la mesure où elle a fait l'objet d'un refus implicite de délivrance d'un titre de séjour le 19 octobre 2004 ; - le refus du PREFET DU DOUBS de délivrer un titre de séjour à Mme X a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il est fondé exclusivement sur un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 14 octobre 2005, insuffisamment étayé par des éléments de fait ; - l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de son épouse est insuffisamment motivé ; - une carte de séjour aurait dû être délivrée à son épouse au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge du fibrome et de l'infertilité de celle-ci ainsi que des problèmes psychologiques qui en résultent pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et qu'elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; - il justifie de l'existence d'une vie privée et familiale en France du fait de la présence de son frère, de son oncle et de la soeur de sa femme conformément aux articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le PREFET DU DOUBS aurait dû saisir la commission du titre de séjour dans la mesure où il entendait refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. et Mme X, de nationalité algérienne, vivent en France depuis juin 2004 ; que Mme X fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si M. X fait état de la présence en France d'un frère et d'un oncle, il a conservé des attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ne porte pas à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 25 avril 2007 par lequel le PREFET DU DOUBS a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour ; Sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X : Considérant que si dans sa requête M. X fait état des illégalités qui entacheraient le refus de séjour et l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X, il ne saurait s'en prévaloir utilement au soutien de son recours formé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 25 avril 2007 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. X à fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacéne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00720 07NC00720 lg

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