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07NC00739

CETATEXT000018257784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/77/CETATEXT000018257784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00739, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00739 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ROUSSELLE M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mlle Mariam X, demeurant ..., par Me Rousselle, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700344 en date du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2007 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Elle soutient que : - l'original de l'arrêté attaqué n'est revêtu d'aucune signature et l'ampliation produite n'est pas conforme à l'original, ne comportant pas la mention du signataire ; - le tribunal a commis une inexacte appréciation de la situation ; elle n'est pas en première année de droit mais déjà titulaire d'une licence ; elle a validé plusieurs unités de valeur de master ; - il n'a pas été tenu compte de ses difficultés de santé, une surdité gauche et de très intenses céphalées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 27 août 2007, le mémoire présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante n'a été destinataire que d'une ampliation de l'arrêté contesté et la régularité de la signature de celle-ci est sans effet sur la légalité de la décision, laquelle est régulièrement signée par le secrétaire général de la préfecture, délégataire à cet effet ; l'ampliation notifiée est strictement conforme à l'original ; - en trois ans, la requérante n'a validé que trois unités de valeur de la première année de master et les études ne sont donc pas sérieusement suivies ; - les difficultés de santé invoquées sont insuffisantes pour expliquer les échecs répétés de l'intéressée ; elle n'est pas reconnue handicapée par les autorités compétentes et n'a même pas demandé à bénéficier des aménagements destinés à compenser la situation médicale particulière d'étudiants ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 décembre 2007 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est énoncé par la requérante, d'une part, l'arrêté attaqué en date du 16 janvier 2007 du préfet de la Marne comporte une signature, d'autre part, son ampliation est strictement conforme à l'original ; Considérant, en second lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mlle X, qui a obtenu sa licence en droit au Mali avant de venir poursuivre ses études en France en octobre 2003, n'a obtenu, en trois ans, que trois unités de valeur sur les quatorze nécessaires à la validation de sa première année de master de droit privé ; que si elle connaît des problèmes de santé, leur incidence sur sa scolarité n'est pas démontrée ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mariam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N° 07NC00739

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