CETATEXT000018257801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00889, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00889 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SULTAN - PEREZ- BENSMIHAN -SCP- M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet et 21 novembre 2007 présentés pour M. Branimir X, demeurant chez Mme Hanka Y, ..., par Me Sultan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701358 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de délivrer cette carte dans un délai de quinze jours à compter du jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 12 février 2007 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; subsidiairement enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - en ce qui concerne le séjour, la décision est entachée d'incompétence de son auteur dès lors que la délégation dont il bénéficie est trop générale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation notamment eu égard à l'âge auquel il est entré sur le territoire et à sa situation médicale ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'auteur ne justifie pas d'une délégation régulière ; la motivation est inexistante voire insuffisante ; le moyen tenant à l'illégalité de la décision de refus de séjour prive la décision de base légale ; - en ce qui concerne le pays de renvoi, le préfet ne justifie pas d'une délégation régulière, il y a une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; - la demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination est recevable ; - il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en délivrant un titre de séjour, à tout le moins d'imposer au préfet un réexamen de la situation ; Vu, enregistré le 5 novembre 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin tendant au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que : - les moyens tirés de la légalité externe des décisions sont irrecevables dès lors qu'ils ont été présentés à l'expiration des délais de recours contentieux ; - l'intéressé n'est fondé à soutenir ni qu'il avait droit à l'octroi d'un titre de séjour dès lors qu'il n'en remplit aucune des conditions d'obtention, ni que le préfet a méconnu ses droits à une vie privée et familiale en France ; Vu la lettre en date du 6 novembre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 5 novembre 2007 à 16 heures ; Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : «- L'autorité administrative qui refuse (...) un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du CESEDA : «L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(…)» ; Considérant qu'il est constant que par une décision du 12 février 2007, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant yougoslave, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant la Yougoslavie comme pays de destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, M. X s'est borné à contester la décision portant refus de séjour ; que les décisions du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire et fixant la Yougoslavie comme pays de destination sont ainsi devenues définitives, faute de contestation dans le délai du recours contentieux qui courait à leur encontre au plus tard à la date du 13 mars 2007, date du dépôt de la requête devant le tribunal ; qu'au surplus, lesdites conclusions sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel ; que par suite, elles sont irrecevables ; Sur les conclusions relatives au titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 février 2007 refusant un titre de séjour à M. X a été signé par M. Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture ; qu'il est constant que, par arrêté du 1er septembre 2006, ce dernier a reçu de M. Faugère, préfet du département du Bas-Rhin , une délégation régulière pour signer les actes de la nature de celui-ci et que cette délégation, de nature réglementaire et qui n'était pas de caractère général, a paru le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à tort par le préfet, tirée de ce que ce moyen relatif à la légalité externe de la décision est soulevé tardivement, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'illégalité à raison de l'incompétence de son auteur ; Considérant, en second lieu, que M. X reprend avec la même argumentation son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation qu'aurait commise le préfet en refusant le titre de séjour ; que, toutefois, nonobstant le syndrome de «sans papiers» dont il serait atteint et qui résulte d'un certificat médical du 15 septembre 2007 dressé par un médecin généraliste, postérieur à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 février 2007 du préfet du Bas-Rhin ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Branimir X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC00889
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.