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07NC00912

CETATEXT000018257804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00912, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00912 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLE Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, complétée le 29 août 2007, présentée pour Mme Tatiana X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dolle, avocat ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701623 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation, entachant d'illégalité la procédure ayant abouti à sa décision ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2007, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que le jugement est régulier ; - que l'ensemble de la situation de Mme X a été examiné ; - qu'elle ne justifie pas de liens avec la France tels que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 30 juillet 2007 fixant la clôture de l'instruction au 5 décembre 2007 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il aurait omis de statuer sur le moyen soulevé par Mme X tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français manque en fait ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par le préfet, Mme X reprend, en appel l'argument qu'elle a soutenu en première instance, selon lequel le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, que si Mme X invoque pour la première fois en appel la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d'aucun élément précis permettant à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen, qui, par suite, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme Tatiana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC912

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