CETATEXT000018257805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/25/78/CETATEXT000018257805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28/01/2008, 07NC00915, Inédit au recueil Lebon 2008-01-28 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00915 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Aslan X demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701683 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 mars 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai déterminé, ce sous astreinte ; 2°) d'annuler les décisions du 12 mars 2007 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai déterminé, ce sous astreinte ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu pour le préfet d'appliquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de statuer sur le titre de séjour ; - dans la mesure où il ne peut faire l'objet d'une procédure de regroupement familial, le préfet a commis une erreur en omettant de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - de la même façon, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du CESEDA portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France, et une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en invitant le couple à vivre en Turquie, le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 23 août 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le tribunal n'a commis aucune erreur en écartant l'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant de statuer sur le titre de séjour ; - il n'y a aucune méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale ; - dans la mesure où un regroupement familial est possible, où l'intéressé est entré à l'âge de 34 ans, de façon irrégulière, sur le territoire sept mois avant l'édiction des décisions en cause, le préfet n'a violé ni l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des circonstances et de la vie privée et familiale, le refus de séjour n'est entaché ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation ni de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun moyen n'est soutenu à l'appui des conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 10 décembre 2007 à 16 heures ; Vu la décision en date du 28 septembre 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X, et a désigné Me Dollé en qualité d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : «- L'autorité administrative qui refuse (...) un titre de séjour à un étranger (…), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…)», le préfet de la Moselle a rejeté par décision du 12 mars 2007, la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant turc, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si le préfet de la Moselle a, dans sa décision du 13 mars 2007 rejetant la demande M. X tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile, examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur un autre fondement, il n'avait pas l'obligation de demander les observations de l'intéressé préalablement à cet examen, auquel il n'était d'ailleurs pas tenu de procéder ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (…)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 35 ans lors de son entrée irrégulière en France en janvier 2006, a épousé, le 20 mai 2006, une compatriote turque résidant régulièrement sur le territoire français ; que, nonobstant la naissance attendue d'un enfant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, et du défaut de justification quant à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus du séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la circonstance que son épouse ne remplirait actuellement pas l'une des conditions légales pour prétendre au regroupement familial en France est sans incidence sur la légalité ; Considérant, en dernier lieu, que le refus opposé par le préfet au séjour de M. X n'est fondé sur aucune des considérations discriminantes mentionnées à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de sa violation n'est pas fondé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie : Considérant que M. X n'a fait valoir aucun moyen à l'encontre des décisions du 12 mars 2007 par lesquelles le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Turquie comme pays de renvoi ; que, par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aslan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N° 07NC00915
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.